Les associations souhaitant s'associer à la plainte auprès de la CPI doivent copier et remplir le mandat d'agir en justice figurant plus bas sur cette page et le renvoyer à Me Gilles Devers.
Association ARGON Réseau des Artistes contre la guerre Italie À la violence d’Israël doit répondre la justice
Déclaration de Loredana Morandi pour le comité des juristes d’Artistes contre la guerre Italie
(Conférence de presse tenue à Rome le 9 mars 2009 par Me Gilles Devers)
Rome, 9 Mars 2009. Là où un peuple subit depuis 60 ans l'occupation d'une puissance coloniale étrangère, la demande de justice naît comme un cri. Pour les Palestiniens de Gaza l’exigence de justice est d’autant plus haute et pressante que leur terre et ce qui avait été leurs maisons, leurs écoles, mosquées, hôpitaux et routes ont été brutalement rasés par Israël en 22 jours de bombardements.
Un million et demi de personnes dans la bande de Gaza ont subi des deuils, de blessures et perdu tout ce qu’elles possédaient. Outre la mort et le désespoir des mères pour leurs enfants, les bombardements israéliens a produit des milliers de nouveaux handicapés. Ils sont des milliers à avoir perdu un membre en raison de l'explosion d'une bombe DIME, et tout aussi nombreux sont ceux qui vont continuer à vivre avec les séquelles des brûlures au phosphore blanc.
Comme si 60 ans d'ingérence politique, d’arrestations et de détentions injustifiées, d’arrestations, de mauvais traitements et de violences infligés aussi aux enfants, d’ assassinats ciblés et d'expropriations de maisons et de terrains ne suffisaient pas: ce qui reste de la bande de Gaza, le plus grand camp de concentration à ciel ouvert de l’histoire de l’humanité, est aujourd'hui est semblable à l'étendue de décombres laissée par les deux bombes américaines à l’emplacement des villes japonaises d'Hiroshima et de Nagasaki. Les archives photographiques de la presse internationale le documentent. C'est là le prix payé par les Palestiniens pour la restitution des terrains où s’élevaient les villas en bord de mer avec piscines des colons israéliens. La dérive du colonialisme israélien est arrivée à la folie. Et le monstre devenu fou se tue aussi lui-même. En effet, les substances toxiques déversées sur la bande de Gaza, les produits chimiques et / ou radioactifs du phosphore blanc et de l'uranium appauvri, après les morts et les blessés palestiniens, tueront aussi par cancer les colons israéliens, ex-Juifs occidentaux, et atteindront aussi, portés par la mer Méditerranée, le vent et la pluie les côtes de l’ l'Europe et l'Italie. La condamnation par la nature aux malformations de nouveaux-nés sera identique pour les Palestiniens et les Israéliens.
Selon une opinion largement répandue ces jours-ci, à propos du procès en cours sur le génocide au Darfour, la Cour pénale internationale est un tribunal «colonial». Eh bien, le casus belli d'Israël convient parfaitement à ces canons juridiques du Tribunal international, s’ils sont tels, et à mon avis, même si le droit de l’Autorité palestinienne à déléguer à la haute Cour l’enquête sur les crimes de guerre commis à Gaza pendant les 22 jours de bombardements n’était pas reconnu. Israël est un État à visées aveugles et coloniales qui ne sait pas s'autogouverner. L'uranium appauvri, de fait, tuera plus de colons à Sderot que tous les missiles que pourra lancer le Hamas.
En tout cas, l'action juridique de la Cour pénale internationale doit être soutenue par des initiatives juridiques à l'échelon national des tribunaux de droit commun (civil et pénal), tout comme c'est le cas en France et en Belgique.
Comment procéder? En remettant aux procureurs de la République et aux présidents des tribunaux italiens, avec une préférence pour les chefs-lieux de Rome et de Milan, par exemple, les preuves documentaires que nous avons recueillies pour des plaintes et des demandes de dommages et intérêts, c'est-à-dire, un document semblable à celui qu’ a reçu la Cour pénale de La Haye de plus de 400 ONG internationales et d’ associations œuvrant pour les droits du peuple palestinien.
Le droit de la victime est universellement reconnu au requérant dans le lieu de sa résidence, où les lois de tout État souverain situent la compétence des tribunaux, donc si vous avez perdu pendant les bombardements des matériaux sanitaires et / ou d'enseignement (ambulances, matériel radiologique, matériel pédagogique) ou si vos correspondants, parents et amis palestiniens ont subi des dommages mortels ou graves, vous pourrez présenter à des tribunaux italiens les dommages « subis à Gaza » par des biens moraux et matériels italiens.
Témoin de cette réalité incontournable, les déclarations d’Olmert, qui, en sa qualité de Premier ministre sortant a réaffirmé dans une conférence de presse qu "Israël aurait appuyé ses militaires et fonctionnaires devant les tribunaux de tout pays dans le monde." Peu de temps après, en fait, on a eu la nouvelle de l'enquête ouverte par le juge Fernando Andreu de l'Audiencia Nacional d'Espagne.
Il existe une vaste jurisprudence écrite en faveur d’actions en justice contre Israël, constituée par les poursuites engagées par ce pays contre des entreprises et des organismes publics en Italie et dans le monde. Prenons le cas de remboursements d’assurances obtenus par Israël au cours des dernières années. Chaque société d’assurance dans le monde a été traînée en justice par Israël et les remboursements sont déjà très nombreux, tournant autour de 55 000 euros (110 millions de Lires) pour des polices d’assurance "aussi de premier taux" (essentiellement la part fiscale de ces polices). Pour l'Italie, la société d'assurance est la «Generali».
L'Italie est forte de traités internationaux et de solides accords bilatéraux avec Israël, donc votre droit à réparation du préjudice subi pourra être soumis à la juridiction italienne, sans qu’Israël puisse se soustraire à une présence devant les tribunaux, y compris par l'intermédiaire de ses ambassades.
L'écriture de chacun de ces actes constituera un précédent efficace pour la constitution de la société civile auprès de la Cour pénale internationale.
Nous savons que ce ne sera pas facile, mais le Comité des juristes de l'Association Argon - Artistes contre la guerre Italie est à la disposition de la société civile italienne afin de coordonner les initiatives qui seront prises auprès de la justice italienne.
Loredana Morandi Présidente de l’association Argon Réseau des Artistes contre la guerre Italie
Pendant longtemps j’ai cru qu’Israël n’était pas un État comme un autre. Je vois aujourd’hui, dans un déchirement douloureux, que pour les dirigeants d’Israël, le crime de guerre est un choix politique.
L’Histoire reste là. Après l’Holocauste, comment la communauté internationale pouvait-elle ne pas tout faire pour offrir au peuple rescapé du nazisme une pérennité ? Décision incontestable, mais injustice fondamentale pour les Palestiniens. « Les Palestiniens» ? Surtout celui-ci, celle-là à qui on a dit : « Tu n’es plus chez toi . Tu n’es plus chez toi parce que l’ONU a décidé que la terre de tes aïeuls n’était plus la tienne ». Et l’ONU a décidé ainsi parce que la communauté internationale, lors de la conférence d’Evian de 1939, avait fermé la porte de l’humanité à la communauté juive, la précipitant dans l’enfer nazi. L’Occident voulait compenser sa faute. Une faute payée sur le dos des Palestiniens, auxquels pas le moindre reproche ne peut être fait. Si, un seul : être là où il ne fallait pas.
Équation impossible ? Ce n’est plus le problème de 2009. Car soixante trois ans ont passé. En 2009, rien ne justifie qu’Israël, puissance économique et militaire, utilise la force armée pour construire son avenir. Israël peut continuer ses guerres. Israël peut continuer d’interdire aux partis arabes de se présenter aux élections. Israël peut faire tout ce qu’il veut avec la puissance qui est la sienne, mais Israël tombera devant la loi, qui est plus forte que lui. Car, devant l’intelligence du monde, c’est le juste qui est le plus fort.
Qu’on ne se trompe pas. Il y a eu d’autres guerres, et il y en aura d’autres, avec leurs horreurs. Mais l’agression d’Israël sur Gaza de décembre 2008 marque un basculement dans l’Histoire.
Qu’est-ce-que Gaza ? Gaza est une partie d’un territoire auquel la communauté internationale, par lâcheté, n’a jamais su imposer la qualité d’État. Une population isolée dans un territoire de 10 km sur 30, affaiblie par le blocus, sans possibilité de fuir. Désormais, quand Israël veut gagner une guerre, il attaque des civils… Fin d’un système. N’oubliez jamais le premier jour : 200 morts. Morts pourquoi ? Parce qu’ils se promenaient dans la rue, parce qu’ils allaient faire les courses, parce qu’ils étaient des enfants qui rentraient de l’école.
Et quel est le gouvernement qui a enclenché la guerre le 27 décembre 2008 ? Un premier ministre démissionnaire depuis septembre 2008 pour corruption et les deux principaux ministres – affaires étrangères et défense – en une opposition politique telle qu’ils n’ont pas réussi à constituer une coalition. C’est un pouvoir sans tête qui s’est engagé dans la guerre. Le matin, on décide des bombardements de civils ; le soir, on tient meeting. Du jamais vu ! Les bilans sont là. Monsieur Ban Ki Moon a dénoncé la disproportion dans l’attaque et il demande aujourd’hui qu’une enquête approfondie ait lieu pour qu’Israël rende compte. Toutes les grandes organisations intergouvernementales et les ONG dénoncent ces crimes de guerre.
Pendant longtemps, lorsque j’entendais le mot d’Israël, je voyais en image de fond les camps de concentration et d’extermination. Le crime commis dans le berceau de la culture. Aujourd’hui je vois toujours les camps, mais Israël est ailleurs.
L’avenir appartient aux hommes qui savent construire la paix. Or, aujourd’hui la paix s’appelle le respect du droit. Qu’est-ce qui aujourd’hui fonde les droits de l’homme ? L’analyse de 1945 en réponse aux crimes nazis, qui est au cœur de l’actualité. Les bases du droit humain ont leurs racines dans la criminalité nazie. Tout part de là. De la Déclaration des Droits de l’Homme de 1948 à la Convention Européenne des Droits de l’Homme en passant par les multiples systèmes nationaux, le droit de la civilisation a posé pour base qu’aucun homme ne peut être atteint pour le seul motif qu’il est l’homme qu’il ne faut pas.
Israël peut trembler. Trembler parce que, loin des bombes, s’est enclenchée la justice qui le jugera. Israël pourra encore gonfler les muscles de ses hélicoptères et de ses tanks. Mais un jour, dans 5 ans, dans 10 ans ou dans 30, on rendra hommage au peuple palestinien parce qu’il a su, puisant dans les tréfonds de ce qui fait l’humanité, retrouver l’idée même des droits de l’homme.
Parce que j’existe, sans que quiconque soit en mesure d’apporter la moindre appréciation sur la qualité de ma vie, j’ai droit à l’ensemble de ce qui fait la dimension humaine et qui s’appelle la liberté. Parce que je suis né ici, entre Rafah et Gaza, ou que je suis né ailleurs et que le canon des tanks m’a assigné à résidence ici, quand la terre n’est plus la mienne et que l’eau m’est volée, je reste. Regarde mes yeux, Israël, c’est un être humain qui te regarde. Écoute ce que je te dis, Israël, car sans le langage nous périssons. Sors de la prison de ta violence, et viens goûter la force de la liberté. Depuis soixante ans, tu cherches, par la force, à m’enfermer dans une prison. Les murs brisent ma vie, mais c’est toi qui es devenu le prisonnier. Prisonnier des certitudes qui t’interdisent de voir le monde. La vraie liberté s’invente à Gaza, quand tu as tout détruit. Cette mère éplorée, qui a perdu sa famille et sa maison, assise sur les gravats en implorant Dieu, dit tout de la force humaine alors que tes misérables tanks signent la fin d’une folle épopée.
La sagesse arabe nous dit qu’il n’y a pas de malheur absolu. A Gaza, des êtres humains ont été tués parce qu’ils étaient palestiniens. Accusés et condamnés parce que Palestiniens. Qui peut aujourd’hui imaginer que le crime paie ? Qui peut imaginer qu’Israël emmènera au paradis les enfants qu’il a tués à Gaza ? C’est la justice humaine qui rétablira l’ordre, et rétablira les Palestiniens dans l’histoire.
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BULLETIN N° 3
Notre mission n’a pu se rendre à GAZA,… mais la procédure se construit
20 février 2009
1 – Notre mission n’a pu se rendre à Gaza
La plainte avait été déposée alors que les bombardements étaient encore en cours car il fallait témoigner de l’évidence des crimes qui se commettaient. Mais nous en étions restés alors aux informations générales, réservant le travail d’analyse des faits pour un second temps. Reçus par le bureau des plaintes, nous avions précisé que nous demandions des délais pour pouvoir compléter notre plainte par l’analyse de situations factuelles précises.
A ce stade, il n’y a pas à faire la preuve de culpabilité, mais à convaincre le Procureur qu’il existe des éléments raisonnables pour une enquête. Compte tenu des informations générales qui circulent, chacun peut estimer que les faits sont suffisamment établis pour que le Procureur puisse ouvrir l’enquête. L’ONU, les ONG ou la presse fournissent maintes données générales telles que le nombre de victimes civiles, les destructions de biens ou l’usage des armes, et des faits précis largement établis tels qu’une famille décimée, des actes de torture, une école bombardée, une population regroupée dans une maison pour être ensuite bombardée …
Il n’en reste pas moins que pour le moment tous nos efforts doivent porter sur l’ouverture de l’enquête, et que l’apport de témoignages précis est un élément important du dossier, alors même que l’essentiel de la recherche des preuves doit se faire après l’ouverture de l’enquête soit par les initiatives locales auprès des victimes, soit par le travail d’investigateur de la CPI.
Pourquoi notre mission n’a-t-elle pu franchir le poste de frontière à Rafah ?
Nous en saurons davantage au fil du temps, mais il semble bien que des données générales liées à la complexité des négociations d’après-guerre se sont combinées avec des données particulières à savoir le refus de voir ce groupe de juristes accéder à Gaza. La mission est restée sur place près de 15 jours, ce qui a permis de multiplier les contacts et de sensibiliser l’opinion au blocage de cette mission par le biais de la presse.
Des contacts sont déjà entrepris pour lever ces obstacles.
Dans le même temps nous poursuivons le travail auprès des témoins et des victimes, par le biais des ONG, des contacts familiaux, des avocats, des services.
Nous allons également demander à la Cour la possibilité de faire entendre directement des témoins comme le permet la procédure (article 15.2 in fine).
Ces initiatives doivent être menées au bon rythme, mais sans précipitation, car nous savons que cette procédure sera une œuvre de longue haleine.
2 – La compétence de la CPI sur Gaza
C’est depuis l’origine un des éléments du débat, qui n’interdisait pas d’agir. Il s’est trouvé complètement modifié dès lors que l’Autorité Palestinienne a donné compétence à la Cour dans le cadre de l’article 13.2 du Statut.
Il n’y a pas eu de réponse officielle à cette démarche, mais des contacts sont en cours entre la CPI et les représentants de l’Autorité Palestinienne, contacts dont la presse internationale a largement fait l’écho.
Dans un premier temps, la capacité de l’Autorité Palestinienne à donner cette compétence juridictionnelle a été mise en doute, ce qui a amené une réaction explicite, car l’Autorité Palestinienne est un sujet de droit international largement reconnu, tant dans la pratique internationale que par la réalité d’un droit interne. De plus, aucun des Etats parties au Traité n’a contesté que l’Autorité Palestinienne puisse donner compétence sur le territoire de Gaza. Fondamentalement, reste cette question que nous avons posée depuis l’origine: la population de Gaza s’est trouvée victime de crimes contre l’humanité car depuis 60 ans la communauté internationale n’a pas été en mesure d’y régler les questions de souveraineté. Aussi, que resterait-il de la justice internationale si la porte de la CPI était fermée au motif justement que la question de la souveraineté n’était pas entièrement réglée…
De nouveaux contacts ont eu lieu entre le Ministre de la Justice et le Ministre des Affaires Etrangères de l’Autorité Palestinienne et la CPI, ces deux Ministres protestant que la capacité de l’Autorité Palestinienne à agir puisse être mise en doute, et apportant de nombreux éléments confortant la place de l’Autorité Palestinienne comme sujet de droit international.
3 – Organisation
Tout en gérant l’urgence et en se cocnentrant sur l’efficacité immédiate, le groupe se structure en cherchant à être le plus ouvert possible à toutes les ONG qui souhaitent rejoindre le mouvement et à tous les juristes qui veulent s’impliquer dans la démarche.
Un site internet a été mis en place très rapidement comme une première étape, et son évolution est en cours pour devenir le centre de notre information quotidienne.
L’une des propriétés est d’établir dans le plus grand nombre de pays une délégation qui serait susceptible d’apporter les expériences juridiques et de tisser les liens avec les associations, les victimes et les ONG. Un appel sera lancé par le biais du site internet.
Notre indépendance d’action est liée à l’implication des ONG. Afin de manifester cette présence, les ONG ont été invitées à engager les démarches de sensibilisation auprès de leurs adhérents et de leurs contacts, par biais de lettre individuelle ou de pétition. Le site permettra d’observer au jour le jour les ONG qui rejoignent le mouvement. La liste n’est pas fermée et ne cherche qu’à se renforcer.
A relever l’initiative du Parlement jordanien qui dans un vote à l’unanimité a souhaité l’engagement des procédures devant la Cour Pénale Internationale, on compte également de nombreux colloques internationaux qui abordent cette question car fondamentalement c’est un devoir de justice.
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BULLETIN N° 2 A la violence doit répondre la Justice
La plainte déposée, et l’Autorité Palestinienne qui donne compétence à la CPI
26 janvier 2009
1. Rappel
Le but est d’obtenir le jugement des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité, pour mettre fin à l’impunité. Trois principales actions sont conduites en ce sens :
- Demande au chef de l’Etat de saisir le Conseil de Sécurité ou l’Assemblée Générale (Tribunal ad hoc), et de porter plainte devant la CPI
- La plainte CPI
- Les plaintes individuelles devant le juge de droit commun, avec référence à l’article 6-1 de la convention européenne des droits de l’homme sur le « droit à un procès équitable », perspective solide, mais qui suppose d’avoir tenté toutes les voies d’action.
2. La plainte des ONG
Le 22 janvier 2009, à 16 heures, nous avons déposé auprès de M. Mark Dillon, chef de l’unité des informations et des éléments de preuve, la plainte que vous trouvez ci-joint, en format PDF.
- Plus de trois cent cinquante ONG, associations, et syndicats, des structures nationales et des associations de quartier : un tableau vivant de ceux qui font les droits de l’homme à travers les continents.
- Une quarantaine d’avocats signataires, et déjà une équipe internationale qui se structure et apprend à allier les compétences.
- Les griefs retenus : crimes de guerre et crimes contre l’humanité, compte tenu
du systématisme des méfaits de l’armée israélienne
Le dépôt du dossier ne veut pas dire que l’enquête est ouverte. Attention dans nos écrits à ne pas faire de confusions, qui soulèveraient des espoirs factices ! Nous avons pu expliquer notre démarche, qui visait à déposer rapidement une plainte pour témoigner de l’évidence du crime, mais nous avons bien expliqué que ce n’était qu’une première phase. Il nous a été dit qu’aucune décision ne serait prise sans que nous ayons déposé nos autres preuves. Nous distinguons ainsi le cadre général (infos venant des organismes ONU et ONG) et les actes identifiés (Les premières équipes parties là-bas reviennent ce week end – D’autres vont partir dans un esprit de travail pluridisciplinaire qui couvre le concept des crimes graves : juristes, médecins légistes, psychologues).
L’Arab Medical Union a envoyé pendant l’agression des équipes de 147 médecins prêts tous à collaborer avec nos experts en Egypte et sur place, et nous les avons mandatés au nom de la coalition, dans le cadre de la recherche de preuves (Art. 15.2).
Mais il y a aussi la question de la double nationalité. Le ministère de la Défense israélien a retiré les noms de ces généraux… Démarche explicite, et bien faible car des militants avaient déjà relevé ces identités…
3. L’Autorité Palestinienne donne compétence à la CPI
Grande étape ! L’autorité palestinienne a donné compétence à la CPI. Une déclaration qui a un sens politique considérable, et va poser le problème de la nature juridique de l’Autorité palestinienne, ce d’autant plus que pour un Etat, il peut y avoir une déclaration de compétence sans ratification. De plus, la Cour a pour vocation de protéger les populations, et pas les Etats, et comment admettre que la population la moins protégée, car n’ayant pas d’Etat, se trouve exclue de la juridiction de la CPI ? Un débat majeur.
4. Engagement d’autres Etats
La Bolivie a porté plainte. D’autres Etats devraient suivre. Très important pour la construction de la « base raisonnable » condition des poursuites.
5. Plaintes individuelles
De premières plaintes individuelles sont en préparation, devant le juge français et le juge belge, par des nationaux ayant perdu un membre de leur famille sous les bombardements.
6. Armement
Les associations et avocats belges préparent des recours adaptés à la question de la vente des armes à direction d’Israël.
* * *
Le statut de la CPI n’est pas celui que voulaient les défenseurs des droits de l’homme. Il permet toutefois d’avancer, et tout doit être fait avec méthode dans cette direction.
Pour conforter cette action, il n’y a pas de meilleure assise que le renforcement de la coalition des ONG et associations. La liste, bien entendu reste ouverte, et chaque fois que nous adresserons de nouvelles pièces à la CPI, nous le ferons au nom de la liste actualisée. N’oubliez pas non plus la pétition de soutien à cette action.
Nous allons chercher, après cette première phase toute en urgence, à améliorer l’information, par un site Internet adapté.
La porte est toujours ouverte aussi aux militants, juristes et avocats qui entendent apporter leur concours.
J’insiste pour dire que rien n’aurait été possible sans le soutien des ONG, associations et syndicats, regroupés dans cette coalition, qui est le gage de notre indépendance, et à qui nous rendrons compte fidèlement des actions.
« BULLETIN N° 1 Plainte des associations et de l’Autorité palestinienne devant la Cour Pénale Internationale 18 janvier 2009
1 – En général
La question posée est l’accès au Juge pour faits de crime de guerre. C’est un débat qui n’est pas nouveau, mais qui se pose avec une acuité particulière suite à l’agression d’Israël sur la population de Gaza.
Les voies ouvrant vers une solution sont essentiellement diplomatiques et économiques. La voie juridique – communication ou procédure – est importante mais doit être utilisée dans la mesure où elle sert les deux principales voies d’action.
La Cour Pénale Internationale reste un outil juridique imparfait. Il est indispensable de la saisir, dans la recherche de l’accès au Juge, mais il faut veiller dans la communication à ne pas susciter trop d’attente de cette juridiction, notamment en soulignant qu’il ne s’agit que d’une toute première étape d’un processus juridique d’ensemble. D’ailleurs, les premières plaintes individuelles de victimes seront déposées dans la semaine devant un juge français.
2 – La qualification
La première étape est un travail de qualification. Il s’agit d’apporter la démonstration devant l’opinion que l’agression israélienne sur la population de Gaza est un crime de guerre, au sens du droit international. Il est essentiel qu’un très grand nombre d’associations et de juristes partagent la même analyse et le fassent savoir.
3 – L’accès au tribunal
Le but est d’obtenir l’accès à un tribunal pour faire juger les crimes de guerre, et condamner les dirigeants d’Israël. Il faut saisir la CPI parce que la possibilité existe et parce que c’est une étape indispensable dans la recherche d’un tribunal. Si cette démarche n’était pas faite, le reproche nous en serait fait par tous les tribunaux que nous aurons à saisir.
· Plaintes individuelles devant le juge français
Des plaintes individuelles rédigées par les familles seront déposées dans les jours qui viennent devant les tribunaux de droit commun, en France et dans d’autres pays européens. Le Juge national est compétent pour enquêter sur le dommage subi par un ressortissant national, par exemple la famille française d’une victime palestinienne, même si le fait a eu lieu dans un autre Etat.
La question qui se posera sera celle de l’immunité de juridiction des responsables politiques. Le problème s’analyse en droit européen à partir de l’arrêt Al-Adsani / Royaume-Uni (CEDH, 21 novembre 2001). Cet arrêt avait reconnu le privilège d’immunité, par un vote obtenu à une voix de majorité (9 voix contre 8) pour des griefs de torture, mais la jurisprudence est ç faire s’agissant de crimes de guerre, qui mettent en cause l’ordre public international. La question posée est de savoir si l’immunité peut interdire l’accès au Juge en cas de crime de guerre malgré l’article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme. Mais pour demander cet accès au Juge sur le fondement européen, il faut avoir utilisé toutes les voies de recours, et la plainte CPI est indispensable au moins dans cette perspective.
· Plainte des associations devant la Cour Pénale Internationale
La plainte devant la CPI est indispensable pour son intérêt propre, et comme préalable aux difficultés qui sortiront des procédures devant le juge national.
L’Autorité palestinienne porte plainte elle aussi, en réunissant toutes les composantes politiques.
La Bolivie va porter plainte en tant qu’Etat (art. 14).
La plainte des associations est recevable au titre de l’article 15.1 qui permet aux organisation non étatique de transmettre des renseignements au Procureur aux fins d’enquête. Nous demandons au Procureur de réviser la position adoptée dans d’autres affaires (Guerre du Liban 2006) pour tenir compte de la situation particulière de la population de Gaza, fragilisée par le blocus, ne disposant pas d’armée régulière et n’ayant aucune possibilité de fuir. L’absence d’Etat place cette population sous la protection des instances internationales, et la CPI doit en tirer des conclusions spécifiques.
L’article 25 du statut permet de poursuivre tous ceux qui ont pris une direction effective dans la commission des faits. Or, l’armée israélienne comporte nombre de bi-nationaux, et la seconde nationalité peut ressortir d’un des 110 Etats parties à la CPI, ce qui assure la compétence de la CPI.
De ces éléments, il ressort que le Procureur dispose d’une base raisonnable pour ouvrir une première enquête.
Si le Procureur devait rejeter la requête, il serait établi que le droit au Juge passera alors par les voies nationales et européennes et les recours structurés en ce sens.
4 - Pistes de travail
Le dépôt de la plainte marque le début du processus.
· Investigations sur place
En lien avec ces démarches, trois groupes vont réunir les informations sur place : juristes, soignants, médecins légistes
Egalement, va partir un groupe compétent pour les questions d’armement.
· Preuves à constituer
Nous devons cibler notre effort sur tout ce qui établit la réalité des crimes, en décrivant les attaques aussi précisément que possible. L’inclinaison naturelle nous encourage à témoigner pour les victimes, alors que l’essentiel est d’apporter des preuves sur les agresseurs.
Ø Inventaire des biens détruits
Dans la guerre les objectifs doivent être militaires. Aussi, nous devons établir la liste des objectifs non militaires qui ont été détruits.
Ø Armement
La question des armes utilisées est essentielle. Tous les renseignements sont bienvenus.
Ø Double-nationalité dans l’armée
C’est un élément déterminant de la « base raisonnable » qui est la condition de l’enquête aux termes du statut. Nous devons chercher à être très précis sur ce point. Nous avons besoin de toutes les informations permettant d’établir la réalité de la double nationalité dans l’armée israélienne.
Ø Analyse de la presse
Il s’agit de recenser le plus largement les échos venant de la presse s’agissant de faits précis qui témoignent de l’intention criminelle. Par exemple, au début de l’agression un ordre a été donné de lâcher un bombardement vers 11 H 30, soit à l’heure de sortie des écoles. Ces éléments accusatoires sont de première importance.
Texte de la plainte
A Monsieur le Procureur près la Cour Pénale Internationale
Les soussignés :
A2C
ACLEFEU, Clichy-sous-Bois
Action for Peace, Roma
Adameer pour les Droits de l’Homme, Gaza
Afamia, Vanves
Affluence Féminine, Marseille
Agir pour la Citoyenneté
AIC, Alternative Information Center, Jérusalem
Al Houda, Association des Femmes Musulmanes de Rennes
Al Mezan pour le droits de l’homme, Gaza
Alliance de la Jeunesse contre le Racisme, l’Exclusion et la Violence
Alliance for Freedom and Dignity
Alliance zapatiste de libération sociale, Carcassonne
Amman Center for Human Rights Studies Al Abdali, Amman, Jordan
Apostolat-Associatif, Saint Feliu-d'Avall
Arab Center for Independence of the Judiciary and the legal profession (ACIJLP), Le Caire
Arab Network for Human Rights Information (Egypt)
Artists Against War Italia - Rete Artisti contro le guerre Italia - Associazione Argon
ASIA, Architecture Social Impact Assessment (UK)
As-Salam, L’Isle d’Abeau
Association A la découverte de l’islam, Marseille
Association Allemande des Amis de la Palestine de Sachse-Anhalt (Magdebourg)
Association belge des Professionnels musulmans, Bruxelles
Association belgo-palestinienne, Bruxelles
Association CREF, Perpignan
Association Culturelle Arabo-Turque de l'Ensoleillée, Perpignan
Association Culturelle et Islamique Es-Salam, Lyon
Association culturelle et sportive des Turcs de Beaurepaire
Association Culturelle Musulmane (A.C.M.) Savigny le Temple
Association de Solidarité Franco-arabe
Association de solidarité Tourcoing Rafah (A.S.T.R.)
Association des amis de la Palestine en Sarre (Freunde Palästinas im Saarland e.V.)
Association des Amis du Collectif des Musulmans de France
Association des Mineurs Marocains du Nord-Pas-de-Calais, Dechy
Association France-Palestine Solidarité Paris Sud, AFPS Paris Sud
Association Franco-Turque d’Avignon
Association Internationale pour la Préservation du Patrimoine Palestinien (AIPPP), Souffelweyersheim
Association Jeunesse Energie Avignonnaise
Association Jeunesse Musulmane Française, Grigny
Association Marocaine des Droits Humains
Association musulmane d’Elne
Assocacion Paz con Dignidad, Espagne
Association pour les jumelages entre les camps de réfugiés Palestiniens et les villes Françaises, Montataire
Association Troubadours, Paris
Association tunisienne des femmes démocrates, Tunis
ASTI 66 (Association de Solidarité avec les Travailleurs et travailleuses Immigrés), Perpignan
Avocats pour la Justice au Proche-Orient, Paris
Bahrain Human Rights Society, Manama
Bel-agir, Paris
BRussells Tribunal
Bureau International des ONG Humanitaires, Genève
Campagne Civile Internationale pour la Protection du Peuple Palestinien
CAPJPO - EuroPalestine, Paris
CDRPE - Collectif pour le Droit et le Respect des Parents d'Elèves, Nanterre
Center for Encounter and active Non-Violence, Wolfgangerstr, Austriche
Centre arabe pour l’indépendance de la justice et de la magistrature
Centre arabe pour la documentation et la poursuite judiciaire des criminels de guerre (Beyrouth et le Caire)
Centre Marocain de droits Humains, Rabat
CEOSI, Campaña Estatal contra la Ocupación y por la Soberanía de Iraq, (Espagne)
Clarté
Coalition of women for peace, Israel
Collectif de soutien au peuple Palestinien, Lyon
Collectif Fraternité Perpignan
Collectif Judéo Arabe et Citoyen pour la Paix, Strasbourg
Collectif Palestine 69
Collectif Urgence Palestine, Vaud
Combat Communiste, Nogent s/ Marne
Comité de Coordination des Associations Franco-Turques, Lyon
Comité de Jumelage Bages-Jalboun, Bages
Comité de lutte contre la barbarie et l'arbitraire, La Tour d’Aigues
Comité de Solidariedade com a Palestina, Lisbonne
Comité Palestine 81, Albi
Comité pour une Paix Juste au Proche-Orient, Luxembourg
Comite populaire pour soutenir le peuple palestinien, Aswan, Egypte
Comité Saintonge Palestine, Saintes
Commission arabe des droits humains (ACHR)
Complexe éducatif culturel islamique, Verviers
Confluences, Marseille
Convergence des causes
Coordinamento Progetto Eurasia (Italia)
Coordination contre la racisme et l’islamophobie
Coordination Nationale des Collectifs Unitaires
Coup de Pouce Santé, Vaulx-en-Velin
Coup de Soleil des Pyrénées-Orientales, Perpignan
Damascus Center for Theoretical Studies and Civil Rights (Sweden)
Emergence, Carrières-sous-Poissy
Ensemble pour un Meilleur Avenir, Nevers
Esprit Libre, Béziers
Etudiants musulmans de France-Lyon, Villeurbanne
European Coordination of Committees and Associations for Palestine (ECCP), Bruxelles
Expression Musulmane, Perpignan
Farrah France, Sousffelweyersheim
Fédération Nationale des Musulmans de France (FNMF)
Fédération tunisienne des citoyens des deux rives
Femmes en noir, Marseille
Femmes Solidaires 66
Forum International pour le Dialogue des Civilisations, Lyon
Fòrum per la memòria PV, Valencia
France Palestine Solidarité 66, Perpignan
France Palestine Solidarité, Toulouse
Frauen in Schwarz, Wien, Autriche
Friddensinitiativ Lëtzebuerg a.s.b.l, Cruchten
Génération Palestine, Paris
Génération Palestine, Belgique
Génération Palestine-Lyon Campus Initiatives Lyon
German-Palestinian Association,Berlin
Gesellschaft für Österreichisch-Arabische Beziehungen/Society for Austro-Arab Relations,Vienne, Austria
Hisham Mobarak Center for Law (Aswan-Egypt)
Hors les Murs Ici et Ailleurs, Lille
IHH, Istanbul
Initiativ’emploi et citoyenneté, Roubaix
Institut de Drets Humans, Catalunya
Intal, Bruxelles
International Solidarity Movement, Ramallah, Cisjordanie, et la section française
Jeunes d’Europe pour le droit, la paix et la solidarité (JEDPS)
Jüdische Stimme für gerechten Frieden in Nahost (Österreich)
Justitia Universalis, La Haye
Kiwi Conseil, Lyon
La Rencontre Culturelle Euro Arabe, Paris
LCR 66, Perpignan
Le Citoyen, Grigny
Les Amis de Jayyous, Brive
Les amis du Collectif des Musulmans de France, Paris
Les Rouilleurs, Sainte-Foy les Lyon
Liberty Association for Human Rights (Kuwait)
Ligue algérienne de défense des droits de l'homme (LADDH)
Ligue des Musulmans de Belgique, Bruxelles
Ligue islamique interculturelle de Belgique, Bruxelles
Main dans la Main, Perpignan
Majo y Limpio, Iles Canaries, Espana
Medico International Schweiz, ancien Centrale Sanitaire Suisse, CSS Zürich
Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples, Paris
Mouvement des Indigènes de la République, Paris
MRAP, Paris
Mütter gegen den Krieg, Berlin-Brandenburg
Muslims Solidarité Le Figuier (AMSF)
Nadeem Ceter for Rehabilitation of Victims of Violence (Egypt)
One Justice, Genève
Organisation arabe des droits de l’homme, Le Caire
Paix Juste au Proche-Orient, Ittre, Belgique
Palestine 24, La Force
Parti communiste libanais
Parti de la France plurielle, Sant Denis
Participation et Spiritualité Musulmane
Place Publique, Maubeuge
Pôle de Renaissance Communiste En France, Villeneuve la Garenne
Pôle Ethique, Elne
PolitiCat 66, Perpignan
Porte-voix (collectif Palestine 11) Carcassonne
Protection of Human Rights defenders in the Arab World
PSM Rhône Alpes, Vénissieux
Rassemblement des Démocrates Libanais et Amis du Liban, Marseille
Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, Caracas, Venezuela
Red de redes En Defensa de la Humanidad, capitulo Mexico, Réseau des Réseaux en Défense de l'Humanité, Chapitre Mexique
Rencontre culturelle Euro arabe
Réseaux citoyens de Saint-Etienne
Salam, Lyon
Salam, Perpignan
SivasAlder İstanbul / Association Socio-Culturelle de Sivas, Istanbul
Société Espagnole pour le Droit International des Droits Humains, Luarca, Asturias, Espagne
Solidarité Féminine, Perpignan
Synergie 84
Syrian Center for Information (France)
Tlaxcala, réseau de traducteurs pour la diversité linguistique, Carcassonne
Türkiye Hukukçular Derneği, Lawyers Association of Turkey, Istanbul
Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı, Foundation of Volunteer Organizations of Turkey
Tribunal-Iraque (Audience Portugaise du Tribunal Mondial sur l'Iraq)
UGTT : Union Générale des Travailleurs Tunisiens (Tunis)
Union démocratique arabe en France (UDAF)
Union des associations et amicales marocaines en France, Lyon
Union des avocats arabes
Union des Jeunes Musulmans, Lyon
Union des Travailleurs Immigrés Tunisiens, Paris
Union Juive Française pour la Paix
Union Syndicale Solidaires 66
Vrede,Gent, Belgique
Vivre Ensemble
Voie de l’Eloquence, Décines
Voix juive pour la Paix juste au Moyen Orient, Berlin
Voix Libre
Vpaixmed, Voix De Paix en Méditerranée, Marseille
Ayant pour avocats, représentant chacun respectivement une ou plusieurs associations
Maître Gilles Devers, du Barreau de Lyon, 22 rue Constantine, 69001, LYON, Palais n° 239, et ayant élu domicile en son cabinet pour les besoins de la présente procédure
Maître Abdel Azim El Maghraby, Secrétaire général adjoint de l’Union Arabe des avocats, Barreau du Caire,
Maître Abdel Rahman Beneumer ex Président de l’AMDH ancien Bâtonnier de Rabat,
Maître Abdelrahim el Jami, Bâtonnier de Rabat,
Maître Ahmed Bin O. Altuwaijri, Arabie Saoudite
Maître Alexis Deswaef, rue du Congrès, 49, 1000 Bruxelles, +322 210 02 00
Maître Jutta Stoll, LL.M., Frankfurt/Main, Deutschland
Maître Khalid Soufiani (Arab Commission for Human Rights) Rabat
Maître Michael Chahine, Munich
Maitre Mostefa Bouchachi, (Ligue algérienne de défense des droits de l’homme), Alger
Maître Mourad SEBKI , Luxembourg
Maître Nada Serra Abouzeid, Barreau de Paris
Maître Najet Hadriche Abouali, Barreau de Paris 215bis, Boulevard Saint Germain 75007 Paris, mail : nhadriche@yahoo.fr
Maitre Narriman Kattineh, Barreau de Nice
Maître Philippe Favard, Bruxelles,
Maître Sevda GÖG, Barreau d’Istanbul
Maître Stanley Cohen, Stanley Cohen & Associates, New York City
Maître Véronique van der Plancke, Bruxelles
Agissant sur le fondement de l’article 15.1 du Traité de Rome du 17 juillet 1998 instaurant la Cour Pénale Internationale de la Haye,
Ont l’honneur de vous saisir de renseignements de nature à conduire à la vérification de leur sérieux (art. 15.2) en vue de déterminer s’il existe une base raisonnable pour ouvrir une enquête (art. 15.3) en vue de saisir le chambre préliminaire (Art 15.4).
pour des faits de crimes de guerre et crimes contre l’humanité commis sur la terre palestinienne de Gaza, à compter du 27 décembre 2008 au 18 janvier 2009.
L’ensembles associations se tiennent à votre disposition pour vous apporter tous les renseignements et informations complémentaires qui vous paraitraient nécessaires
Les associations
- Adameer pour les Droits de l’Homme, Gaza
- Al Mezan pour le droits de l’homme, Gaza
- Bureau International des ONG Humanitaires, Genève
- Commission arabe des droits humains (ACHR), Malakoff
- Organisation arabe des droits de l’homme, Le Caire
Mandatées pour représenter directement les victimes demandent dors et déjà à pourvoir présenter leurs observations écrites et orales devant la Chambre préliminaire (Art. 15.3 du statut et 50.3 du règlement de procédure)
PLAN
1. Les faits
1.1. L’engagement par Israël d’une guerre « sans merci »
1.1.1. La guerre du 27 décembre 2008
1.1.2. Des témoignages concordants
1.2. Des faits confirmés par les institutions internationales
1.2.1. Conseil des droits de l’homme, 9 janvier 2009
1.2.2. Organisation mondiale de la santé, 8 janvier 2009
1.2.3. UNICEF, 8 janvier 2009
1.2.4. UNRWA, 8 janvier 2009
1.2.5. Comité des nations Unies sur les droits de l’enfant, 13 janvier 2009
1.2.6. Conseil des droits de l’homme ONU, 12 janvier 2009
1.3. Des faits reconnus et condamnés par l’ONU
1.3.1. Déclarations
1.3.1.1. Déclaration de M. Ban Ki-moon, 29 décembre 2008 et 13 janvier 2009
1.3.1.2. Conférence de presse de M. John Holmes et de Mme Karen Koning AbuZayd
1.3.1.3. ONU, 6 janvier 2009
1.3.2. Réunion du Conseil de sécurité du 31 décembre 2008
1.3.3. Déclaration du président de l’Assemblée générale de l’ONU, 14 janvier 2009
2. Le cadre juridique général
2.1. Le devoir de protéger le peuple palestinien, sujet de droit international
2.1.1. En droit
2.1.2. En fait
2.2. Le crime d’agression
2.2.1. En droit
2.2.2. En fait
3. Les griefs
3.1. En droit
3.1.1.Les buts de la Cour Pénale Internationale
3.1.2. La compétence de la Cour
3.1.2.1. Une compétence matérielle, en référence aux faits commis
3.1.2.2. Qualifications
3.1.2.2.1. Une définition des crimes de guerre
3.1.2.2.2. Une définition du crime contre l’humanité
3.1.3. Le caractère personnel des poursuites
3.1.4. L’engagement des poursuites
3.1.4.1. Plainte du Conseil de sécurité (Article 12 et 13 b)
3.1.4.2. Plainte des Etats signataires du Traité (Article 14)
3.1.4.3. Dénonciation de renseignements auprès du Procureur (Article 15)
3.2. En fait
3.2.1. Sur la recevabilité
3.2.2. Sur le bien fondé de la plainte
3.2.2.1. Sur le cadre général
3.2.2.2. Sur la qualification des faits (crimes de guerre et crimes contre l’humanité)
3.2.3. Sur l’urgence, liée à la flagrance du crime
3.2.4. Sur l’opportunité
4. Pièces jointes
1. Les faits
1.1. L’engagement par Israël d’une guerre « sans merci »
1.1.1. La guerre du 27 décembre 2008
Le 27 décembre 2008, le gouvernement de l’Etat d’Israël a lancé une opération militaire à sur territoire de Gaza.
Cette agression était marquée d’emblée par des spécifiés :
- Une population non protégée par un Etat, et ne disposant pas d’une force armée régulière ;
- Un territoire d’une superficie très limitée, et des contraintes constituant un encerclement complet des populations, qui ne pouvaient fuir ;
- Une densité de population très élevée ;
- Une population appauvrie, et en état de grande précarité suite à un long blocus imposé.
Le 29 décembre 2008, le Ministre israélien de la Défense, M. Ehoud Barak, a affirmé devant la Knesset, que l'Etat d’Israël s’était engagé dans une guerre « sans merci ». De fait, cette opération baptisée « Plomb durci », a conjugué violence et aveuglement. Le 18 janvier 2009, Israël a décidé de mettre fin à cette agression.
Le bilan établit à 1 314 le nombre de Palestiniens tués, dont 412 enfants et 100 femmes, et à 5 300 les blessés, dont 1 885 enfants et 795 femmes. Treize Israéliens ont perdu la vie dans ce conflit. Les Nations Unies déplorent, quant à elles, neuf victimes et 11 blessés, tandis qu’une cinquantaine de ses bâtiments ont été endommagés.
Les personnels administratifs du gouvernement et des ministères ne sauraient, au prétexte que le Hamas exerce le pouvoir, être assimilés à des combattants. C’est dire qu’en réalité, seule une minorité de combattants figure parmi les victimes.
De fait, les 1,5 millions d’habitants ont vécu dans la terreur, privés des besoins élémentaires qui assurent la vie, compte tenu du blocus qu’impose Israël.
1.1.2. Des témoignages concordants
La presse et les organisations humanitaires ont apporté maints témoignages directs:
- sur la disproportion manifeste entre cette offensive militaire et sa cause annoncée, à savoir les tirs de roquettes depuis le territoire palestinien de Gaza qui ont fait un mort en deux ans ;
- sur les épreuves terribles auxquelles ont été exposées les populations civiles, qu’il s’agisse de leur sécurité physique ou de la protection de leurs biens.
La presse a souligné la violence de l’attaque israélienne et son absence de discernement.
Des ONG telles Amnesty International et Human Rights Watch ont souligné l’extrême gravité des faits, soutenant que des enquêtes étaient indispensables pour prendre en compte toutes les dimensions de cette agression.
On peut citer deux observateurs très écoutés.
· Leïla Chahid
La déléguée générale palestinienne auprès de l'Union Européenne, Leïla Chahid, a accusé Israël de commettre un « crime de guerre » à Gaza et reproché à la communauté internationale d'avoir « laissé tomber la population palestinienne. »
Elle a ajouté : « Rien ne justifie le bombardement d'une population civile d'un million et demi de personnes qui vivent sur 356 km2, et dire qu'on est en train de bombarder les combattants du Hamas c'est du non-sens. On est en train de bombarder une population civile, qui est déjà assiégée depuis plusieurs mois (...) C'est un crime de guerre, fondamentalement. »
· Stéphane Hessel
Stéphane Hessel s’est exprimé dans un interview à Swiss Info, le 5 janvier 2009
Stéphane Hessel : En réalité, le mot qui s'applique - qui devrait s'appliquer - est celui de crime de guerre et même de crime contre l'humanité. Mais il faut prononcer ce mot avec précaution, surtout lorsqu'on est à Genève, le lieu où siège un haut commissaire pour les Droits de l'Homme, qui peut avoir là-dessus une opinion importante.
Pour ma part, ayant été à Gaza, ayant vu les camps de réfugiés avec des milliers d'enfants, la façon dont ils sont bombardés m'apparaît comme un véritable crime contre l'humanité.
Question : Ce terme, vous osez le prononcer ? C'est la disproportion qui vous choque, entre les roquettes palestiniennes et une offensive terrestre massive ?
Stéphane Hessel : C'est l'ensemble du comportement. C'est naturellement la disproportion, vous avez raison de le souligner...Une terre densément peuplée, la plus dense du monde probablement, sur laquelle on frappe avec des instruments militaires qui ne peuvent pas faire la différence entre les militaires et les civils. D'ailleurs il n'y a pas de militaires, il n'y a que des civils à Gaza - des militants peut-être, mais sûrement pas une armée.
Donc c'est une armée, l'une des plus puissantes du monde, qui s'attaque à une population qui n'a vraiment pas de défense. Ca, c'est typiquement un crime de guerre.
1.2. Des faits confirmés par les institutions internationales
Les grandes institutions internationales ont confirmé la gravité des atteintes au droit humanitaire
1.2.1. Conseil des droits de l’homme, 9 janvier 2009
Devant le Conseil des droits de l'homme réuni vendredi en session extraordinaire à Genève sur la situation à Gaza, la Haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Navi Pillay, a appelé à une enquête sur des violations des droits de l'homme dans le territoire palestinien occupé.
La Haut Commissaire aux droits de l'homme a souligné le principe de responsabilité pour les violations des droits de l'homme et suggéré que le Conseil envisage une mission d'évaluation des violations commises par les deux parties au conflit afin d'établir les faits et les responsabilités.
Navi Pillay a souligné que certaines des violations pourraient constituer des crimes de guerre impliquant la responsabilité personnelle de leurs auteurs.
Elle a aussi appelé à ce que les envoyés et experts du Conseil des droits de l'homme bénéficient d'un accès sans entraves aux territoires de Gaza et de Cisjordanie.
1.2.2. Organisation mondiale de la santé, 8 janvier 2009
Les services de santé de Gaza, déjà fragilisés, sont au bord de l'effondrement si des mesures ne sont pas prises immédiatement pour les renforcer et les préserver, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS).
Selon l'organisation, les fournitures médicales susceptibles de sauver des vies continuent de s'entasser aux frontières. Il n'y a pas assez de camions pour les transporter et leur distribution à Gaza est rendue difficile pour des raisons de sécurité et par manque d'infrastructures.
Par ailleurs, l'intensité des bombardements aériens et des hostilités sur le terrain limite considérablement les mouvements de patients et de services médicaux d'urgence et les transferts ainsi que les déplacements de personnels de santé essentiels au bon fonctionnement des services. L'évacuation médicale de certains blessés graves hors de Gaza est rendue impossible non seulement faute de sécurité mais également en raison de la fermeture de la frontière et des restrictions de mouvements.
Les hôpitaux sont surchargés. Ils n'ont pas assez de lits dans les services d'urgence et de soins intensifs et les salles d'opération ne peuvent pas faire face au nombre de victimes. Dans ces établissements, on signale des blessés couchés à même le sol, souligne le communiqué.
1.2.3. UNICEF, 8 janvier 2009
La directrice exécutive du Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF), Ann Veneman s'est déclarée profondément inquiète de la suspension jeudi des opérations humanitaires de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) à Gaza en raison de l'insécurité. « Cela ne peut qu'aggraver une situation humanitaire déjà critique et mettre encore plus en danger les enfants ».
« Les dommages physiques et psychologiques que ce conflit inflige aux enfants des deux côtés doivent cesser », a-t-elle ajouté. 8 janvier 2009 – L'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) a suspendu jeudi ses activités humanitaires à Gaza après des tirs israéliens contre un convoi qui ont tué un de ses employés, des tirs condamnés par le Secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon.
1.2.4. UNRWA, 8 janvier 2009
Le Secrétaire général a condamné des tirs des forces de défense israéliennes contre un convoi humanitaire des Nations Unies à Gaza, ayant entraîné la mort d'un employé de l'UNRWA et blessé deux autres employés. Plusieurs employés locaux de l'UNRWA ont été tués.
L'UNRWA a du suspendre la distribution de nourriture, ne pouvant garantir la sécurité de ses employés, ce qui est inacceptable.
1.2.5. Comité des Nations Unies sur les droits de l'enfant, 13 janvier 2009
Le Comité des Nations Unies sur les droits de l'enfant s'est dit profondément préoccupé par les effets ravageurs que les actuelles opérations militaires à Gaza ont sur les enfants.
1.2.6. Enquête du Conseil des droits de l’homme, 12 janvier 2009
Le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies a décidé lundi d'envoyer une mission internationale indépendante chargée d'enquêter sur les violations des droits de l'homme par Israël à Gaza, à l'issue d'une session extraordinaire sur la situation dans le territoire palestinien où l'armée israélienne mène une offensive militaire depuis plus de deux semaines.
1.3. Des faits reconnus et condamnés par l’ONU
Cette reconnaissance et ces condamnations ressortent de plusieurs déclarations des hauts responsables de l’ONU et d’une réunion du Conseil de sécurité du 31 décembre 2008.
1.3.1. Déclarations
1.3.1.1. Déclarations de M. Ban Ki-moon, Secrétaire général de l’ONU
Déclaration du 29 décembre 2008 (SG/SM/12025).
Le Secrétaire général de l’ONU manifestant son inquiétude devant « l’ampleur de la violence et du bain de sang qui se produisent à Gaza » a déclaré que « tout en reconnaissant les soucis de sécurité d’Israël concernant les tirs continus de roquettes en provenance de Gaza » il réitérait « fermement, l’obligation d’Israël de se conformer au droit humanitaire international et aux normes régissant les droits de l’homme », condamnant l’usage excessif de la force qui cause des morts et des blessés parmi les civils.
Déclaration du 13 janvier 2009 (SG/SM/12044)
M. Ban a estimé qu’il appartenait à la Cour pénale internationale (CPI) ou à d’autres organisations internationales de déterminer si les violences commises à Gaza pouvaient représenter des « crimes de guerre ».
Le Secrétaire général de l'ONU en déplacement sur place (14 janvier 2009)
Le Secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, devait s'envoler mardi pour le Moyen-Orient afin d'accélérer les efforts diplomatiques destinés à obtenir un cessez-le-feu à Gaza où les combats se poursuivaient au 18ème jour de l'offensive militaire israélienne contre le mouvement palestinien Hamas.
Le Secrétaire général de l'ONU (20 janvier 2009)
En visite à Gaza, le chef de l'ONU Ban Ki-moon a demandé des comptes à Israël lors d'une visite mardi à Gaza où il a inspecté un complexe onusien bombardé, avec d'autres locaux des Nations unies, par l'armée israélienne lors de son offensive qui a dévasté le territoire palestinien.
« Il doit y avoir une enquête approfondie, une explication complète pour s'assurer que cela ne se reproduira plus jamais. (Les responsables) devront rendre des comptes devant des instances judiciaires", a déclaré le secrétaire général des Nations unies devant les journalistes. »
1.3.1.2. Conférence de presse de M. John Holmes, Secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires et Coordonnateur des secours d’urgence du système des Nations Unies et de Mme Karen Koning AbuZayd, Commissaire générale de l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA), qui intervenaient par liaison vidéo depuis Gaza, le 31 décembre 2008.
M. John Holmes a indiqué qu’au 30 décembre le nombre de blessés palestiniens était compris dans une fourchette allant de 1 550 à 1 900 personnes et que, côté israélien, le bilan était de 4 tués et de 30 personnes blessées par des tirs de roquettes du Hamas.
À titre de comparaison, il a ensuite signalé qu’alors qu’en octobre 2008, 125 camions transportant des vivres et autres biens humanitaires entraient chaque jour dans Gaza, ce nombre est descendu à moins de 60 camions par jour depuis le coup de force israélien.
Qualifiant cette opération militaire de « particulièrement létale et sanglante », il a indiqué que les hôpitaux de Gaza étaient submergés : « Ce qui complique la tâche du personnel hospitalier, ce sont les coupures d’électricité dues aux pénuries de carburant ». John Holmes a expliqué que la centrale électrique de Gaza avait cessé de fonctionner. Cet arrêt plonge dans l’obscurité, pendant environ 16 heures par jour, quelques 650 000 Gazaouis, et entrave le fonctionnement des infrastructures publiques.
Mme Karen Koning AbuZayd a notamment déclaré : « Si la faim n’est pas encore un phénomène largement répandu à travers le territoire, le fait est que les habitants de Gaza ne peuvent pas manger comme ils le devraient. » Elle a également précisé que, pour la première fois depuis sa présence sur place, l’UNRWA avait demandé que soient livrées en grandes quantités des bougies, afin de pallier le manque d’électricité et d’alléger ainsi les souffrances psychologiques des habitants de Gaza. À ce sujet, décrivant « un état de peur et de panique généralisé », elle a indiqué que les enfants subissaient, de manière cruelle, les effets néfastes du fracas des explosions et de l’incertitude, stressante, des frappes aériennes.
Mme Koning AbuZayd a admis qu’elle était dans l’incapacité de dire si les cinq mosquées détruites par Israël l’avaient été parce qu’elles auraient servi de caches d’armes au Hamas. De même, elle s’est refusée à commenter la décision israélienne de maintenir fermés les principaux points de passage menant à Gaza, ou permettant d’en sortir, au motif que ces endroits seraient des cibles terroristes potentielles.
1.3.1.3. ONU, 6 janvier 2009
L'explosion d'obus de mortier israéliens tombés mardi sur une école de l'ONU près de camp de Jabaliya à Gaza a fait au moins 30 morts et 50 blessés, une attaque qui a été fermement condamnée par le Secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon.
« Trois obus de mortier sont tombés sur l'école de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) qui servait de refuge à des Palestiniens du camp de Jabaliya », a précisé mardi John Ging, responsable humanitaire de l'UNRWA, lors d'un point de presse vidéo depuis Gaza.
Une autre frappe de missile sur une école de Gaza-ville a aussi tué trois personnes. Enfin, mardi matin, l'attaque contre une maison dans le camp de Bureij a blessé dix personnes dans un centre de santé proche.
« Ces attaques par les forces militaires israéliennes qui mettent en danger les installations des Nations Unies servant de lieux de refuge sont totalement inacceptables et ne doivent pas se reproduire », a dit Ban Ki-moon dans une déclaration.
1.3.2. Réunion du Conseil de sécurité du 31 décembre 2008 (CS/9560)
Le Conseil de sécurité s’est réuni le 31 décembre 2008.
M. Ban Ki-moon, Secrétaire général de l’ONU, a condamné les attaques du Hamas contre Israël, mais s’agissant de la riposte d’Israël, il a retenu l’expression « d’usage disproportionné de la force ».
S’agissant des populations civiles, M. Ban Ki-moon a décrit le peuple de Gaza comme « terrifié », expliquant que les frappes israéliennes « ont aussi touché des maisons, des mosquées et des magasins. Plus de 300 personnes ont été tuées, dont au moins 60 femmes et enfants ».
Cette attaque frappe une population fragilisée par le blocus. Le pipeline qui permet de ravitailler Gaza en carburant a été coupé. M. Ban Ki-moon a expliqué qu’il y a aussi « une pénurie de farine qui se traduit par la disparition progressive du pain » et que « la centrale électrique de Gaza est fermée chaque jour pendant près de 16 heures, du fait du manque de carburant. »
M. Riyad Mansour, Observateur permanent de la Palestine auprès des Nations Unies, a déclaré que « l’occupant israélien » agissait en violation du droit international, en persistant dans une agression brutale contre des centaines de sites à Gaza, et ce, malgré la déclaration du Conseil de Sécurité du 28 décembre. Israël continue à faire fi de tous les appels au cessez-le-feu, a-t-il ajouté, accusant le Gouvernement israélien de fouler ainsi aux pieds toutes les valeurs humaines de paix et de solidarité.
M. Giadalla A. EttalhiI (Jamahiriya arabe libyenne) a dénoncé le coup de force israélien contre Gaza, qu’il a qualifié de « crime contre l’humanité », de « crime de génocide » et de « crime de guerre ».
M. Dumisani S. Kumalo (Afrique du Sud) a affirmé que les frappes israéliennes sont une violation du droit humanitaire international.
M. Marty Natalegawa (Indonésie) a dit qu’Israël devrait mettre fin immédiatement à ses attaques contre les populations civiles innocentes de Gaza, et respecter le droit humanitaire international.
M. Bui The Giang (Viet Nam) a déclaré que, tout en reconnaissant à Israël le droit de se défendre, le Viet Nam condamnait sa riposte disproportionnée qui a occasionné de nombreuses pertes civiles parmi la population de Gaza.
M. Jorge Urbina (Costa Rica) a estimé que l’usage disproportionné de la force dont fait montre Israël ne saurait être justifié, la légitime défense n’autorisant pas le recours à des représailles massives. Il a également dit que devaient être respectées les dispositions du Statut de Rome visant à assurer la protection des populations et des biens civils, ce qui suppose que les belligérants fassent la différence entre civils et combattants.
M. Maged A. Abdelaziz (Égypte) a soutenu que les tueries de civils et l’usage disproportionné de la force par Israël représentent des violations du droit international. Il exige une intervention du Conseil de Sécurité pour mettre fin à une telle situation. Il a demandé à ce qu’il soit mis fin à la politique de deux poids deux mesures qui règne au Conseil quand cette région est concernée.
M. Yahya Mahmasani, Observateur permanent de la Ligue des États arabes auprès des Nations Unies, a fustigé le comportement d’Israël, qui risque d’entrainer un redoublement de violence dans la région.
M. Jean Maurice Ripert (France) et Mme Christine Detaille (Belgique) ont eux aussi retenu la notion de « riposte disproportionnée et sans égard pour les populations civiles. »
1.3.3. Déclaration du président de l’Assemblée générale de l’ONU, 14 janvier 2009
Dans une déclaration du 14 janvier, le président de l’Assemblée générale des Nations Unies a dénoncé ces faits comme constituant un génocide.
* * *
C’est dans ce contexte que les associations signataires vous saisissent, dans le cadre de l’article 15.1 du statut.
Les associations signataires sont particulièrement attachées au respect des droits fondamentaux, en tous points de la planète, et elles estiment que face à la violence, la Justice est la meilleure réponse.
2. Le cadre juridique
2.1. Le devoir de protéger le peuple palestinien, sujet de droit international
2.1.1. En droit
Aux termes de nombreuses résolutions et notamment de la résolution 356 du 22 novembre 1974, l’ONU a réaffirmé les droits inaliénables du peuple palestinien en Palestine, y compris le droit à l’autodétermination sans ingérence extérieure et le droit à l’indépendance et à la souveraineté nationale.
La même résolution reconnaît le droit du peuple palestinien de recouvrer ses droits par tous les moyens conformément aux but et principes de la Charte des Nations Unies. A ce titre, le peuple palestinien peut aux termes du point 6 de la résolution faire appel à tous les Etats et organisations internationales pour qu’ils aident le peuple palestinien dans sa lutte pour recouvrer ses droits conformément à la Charte.
2.1.2. En fait
Il est fondé en droit, dans la mesure où les moyens et les buts sont respectés, de manifester une pleine solidarité au combat mené par le peuple palestinien dont la finalité est la libération nationale.
L’une des illusions funestes que veut entretenir l’Etat d’Israël est d’affirmer qu’il fait la guerre « au Hamas ». La réalité est que c’est le peuple palestinien, auquel la communauté internationale doit protection, qui est victime des frappes.
Ce peuple sans structure juridique étatique achevée qu’est le peuple palestinien est particulièrement exposé aux agressions. Dès lors les textes doivent être interprétés dans le but de conférer la plus grande protection possible au peuple palestinien en tout état de cause.
2.2. Un acte d’agression
2.2.1. En droit
L’article 2§ 4 de la Charte des Nations Unies interdit de manière absolue, sauf exception, la menace de l’utilisation de la force armée ainsi que l’utilisation de la force armée. Cette interdiction est une garantie normative visant la paix et la sécurité internationales pour tous les Etats et les peuples. L’interdiction du recours à la force vise l’emploi de la force armée sous toutes ses formes : guerre, représailles ou toute autre forme d’utilisation des armes y compris lorsqu’elle prend la forme d’une agression.
Le droit international ne prévoit, en effet, que deux cas de recours licite à la force armée :
a. les mesures de coercition armées décidées par le Conseil de sécurité sur la base de l’article 42 de la Charte des Nations Unies en cas de menace contre la paix, d'une rupture de la paix ou d’un acte d’agression (chapitre VII de la charte).
b. la légitime défense sur la base de l’article 51 de la Charte des Nations Unies. Cet article reconnaît à tous les Etats le droit inhérent d’utiliser la force armée dans le cas où ils seraient l'objet d'une agression armée.
La lecture et l’interprétation de l’article 2§ 4 de la Charte des Nations Unies doit être faite à la lumière de l’obligation de régler par des moyens pacifiques les différends, tel que le dispose l’article 33. L’obligation de rechercher par tous les moyens un règlement pacifique des différends fait partie du droit coutumier et est en relation étroite avec l’interdiction – d’une très large portée- de l’utilisation de la force dans les relations internationales.
D’ailleurs, au mépris de l’article 51 de la Charte de l’ONU, Israël n’a pas même informé le Conseil de Sécurité, et a fait fi des demandes de ce dernier.
2.2.2. En fait
L’interdiction l’utilisation de la force armée est une des plus grandes conquêtes de l’humanité depuis la deuxième guerre mondiale, et la condition de la paix. Or, Israël a décidé par son libre arbitre - dans le contexte d’un gouvernement démissionnaire et d’une campagne électorale opposant ses principaux ministres - de régler par les armes les rapports avec son peuple riverain.
Il s’agit de l’utilisation de la force armée de la part de l’Etat d’Israël contre le peuple palestinien maintenu enfermé dans la Bande de Gaza et sous embargo imposé par l’Etat israélien depuis 18 mois.
Dans le cas des actes de guerre d’Israël, la notion de légitime défense n’est pas applicable. La rédaction de l’article 2§ 4 est sans ambigüité sur le contenu et la portée de l’interdiction de la menace et de l’utilisation de la force armée : « Les Membres de l'Organisation s'abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies ».
En déclenchant une guerre massive et en attaquant de manière généralisée et à grande échelle l’ensemble du territoire de la Bande de Gaza, l’Etat israélien viole cette disposition fondamentale de la charte des Nations Unies.
Les autorités israéliennes – agissant en tant qu’organes de l’Etat en droit international – ont ordonné l’exécution d’opérations militaires d’envergure qui enfreignent les dispositions de la Charte des Nations Unies. Elles violent l’une des normes les plus fondamentales du droit international, mettant directement en danger la paix et la sécurité internationales.
Ces faits d’un particulière gravité s’inscrivent dans un contexte criminel connu : l’Etat d’Israël occupe le territoire palestinien en violation du droit international et des résolutions de l’ONU.
3. Les griefs
3.1. En droit
3.1.1.Les buts de la Cour Pénale Internationale
La Cour Pénale Internationale résulte des statuts adoptés par le Traité de Rome du 17 juillet 1998, entré en vigueur le 1er juillet 2002.
Le préambule du Traité expose les finalités de la juridiction, pour les Etats signataires :
« Conscients que tous les peuples sont unis par des liens étroits et que leurs cultures forment un patrimoine commun, et soucieux du fait que cette mosaïque délicate puisse être brisée à tout moment,
« Ayant à l’esprit qu’au cours de ce siècle, des millions d’enfants, de femmes et d’hommes ont été victimes d’atrocités qui défient l’imagination et heurtent profondément la conscience humaine,
« Reconnaissant que des crimes d’une telle gravité menacent la paix, la sécurité et le bien-être du monde,
« Affirmant que les crimes les plus graves qui touchent l’ensemble de la communauté internationale ne sauraient rester impunis et que leur répression doit être effectivement assurée par des mesures prises dans le cadre national et par le renforcement de la coopération internationale,
« Déterminés à mettre un terme à l’impunité des auteurs de ces crimes et à concourir ainsi à la prévention de nouveaux crimes,
« Rappelant qu’il est du devoir de chaque État de soumettre à sa juridiction criminelle les responsables de crimes internationaux… »
Le Traité, en soulignant l’importance du respect des droits fondamentaux pendant les guerres, entend qu’aucun obstacle formel ne puisse faire obstacle au jugement des coupables, dès lors que les infractions sont constituées. Il rappelle qu’il en va du devoir des Etats.
Les associations signataires soulignent deux alinéas :
- premier alinéa : « Conscients que tous les peuples sont unis par des liens étroits et que leurs cultures forment un patrimoine commun, et soucieux du fait que cette mosaïque délicate puisse être brisée à tout moment. »
Le Traité protège les peuples, et le peuple qui ne bénéfice pas d’un structure étatique justifie d’une protection particulière ;
- Septième alinéa : « Reconnaissant que des crimes d’une telle gravité menacent la paix, la sécurité et le bien-être du monde »
Il s’agit en effet autant de la mémoire des victimes que de refuser la spirale de la violence.
3.1.2. La compétence de la Cour
3.1.2.1. Une compétence matérielle, en référence aux faits commis
Aux termes de l’article 1, la Cour Pénale Internationale exerce sa compétence à l’égard des personnes pour les crimes les plus graves ayant une portée internationale, au sens du présent Statut.
L’article 8, qui fonde l’action de la Cour, prend pour référence les faits :
« La Cour a compétence à l’égard des crimes de guerre, en particulier lorsque ces crimes s’inscrivent dans le cadre d’un plan ou d’une politique ou lorsqu’ils font partie d’une série de crimes analogues commis sur une grande échelle. »
Ayant affiché le but – l’absence d’impunité pour les criminels de guerre – le Traité recherche les culpabilités individuelles, et non celles des Etats, et définit la compétence par rapport aux faits, en non par rapport à la qualité des personnes. Notamment, le Traité a voulu que la compétence de Cour ne soit pas limitée au motif que les agissements criminels seraient le fait des ressortissants d’Etats non partie au Traité.
La Cour a appliqué cette règle dans l’affaire du Darfour, engageant les poursuites sur plainte du Conseil de Sécurité contre le responsable d’un Etat qui n’est pas partie au Traité.
Lorsque les responsables ne sont pas identifiés, les plaintes sont formées à partir des faits, et c’est l’enquête qui détermine quels sont les personnes en cause. A ce stade seulement se pose la question de la nationalité, et c’est en fonction de la nationalité des personnes que la Cour peut apprécier sa compétence à poursuivre.
3.1.2.2. Deux qualifications
3.1.2.2.1. Une définition des crimes de guerre
L’article 8 du Statut précise la notion de « crime de guerre ».
Il s’agit d’abord des infractions graves aux Conventions de Genève du 12 août 1949 (article 147) à savoir « l’un quelconque des actes ci-après lorsqu’ils visent des personnes ou des biens protégés par les dispositions des Conventions de Genève :
« i) L’homicide intentionnel ;
(…)
« iii) Le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter gravement atteinte à l’intégrité physique ou à la santé ;
« iv) La destruction et l’appropriation de biens, non justifiées par des nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire. »
Le statut apporte des précisions.
Sont ainsi considérés comme crimes de guerre les autres « violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés internationaux » dans le cadre établi du droit international, à savoir ce que l’article 8 cite notamment :
a) Les infractions graves aux Conventions de Genève du 12 août 1949, à savoir l'un quelconque des actes ci-après lorsqu'ils visent des personnes ou des biens protégés par les dispositions des Conventions de Genève :
iv) La destruction (…), non justifiée par des nécessités militaires et exécutée sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire
b) Les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés internationaux dans le cadre établi du droit international, à savoir, l'un quelconque des actes ci-après :
i) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre la population civile en tant que telle ou contre des civils qui ne participent pas directement aux hostilités
ii) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des biens de caractère civil, c'est-à-dire des biens qui ne sont pas des objectifs militaires
iii) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre le personnel, les installations, le matériel, les unités ou les véhicules employés dans le cadre d'une mission d'aide humanitaire ou de maintien de la paix conformément à la Charte des Nations Unies, pour autant qu'ils aient droit à la protection que le droit international des conflits armés garantit aux civils et aux biens de caractère civil.
iv) Le fait de diriger intentionnellement une attaque en sachant qu'elle causera incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de caractère civil ou des dommages étendus, durables et graves à l'environnement naturel qui seraient manifestement excessifs par rapport à l'ensemble de l'avantage militaire concret et direct attendu.
v) Le fait d'attaquer ou de bombarder, par quelque moyen que ce soit, des villes, villages, habitations ou bâtiments qui ne sont pas défendus et qui ne sont pas des objectifs militaires ;
ix) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des bâtiments consacrés à la religion, à l'enseignement, à l'art, à la science ou à l'action caritative, des monuments historiques, des hôpitaux et des lieux où des malades ou des blessés sont rassemblés, à condition qu'ils ne soient pas des objectifs militaires
xii) Le fait de déclarer qu'il ne sera pas fait de quartier
xxiv) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre les bâtiments, le matériel, les unités et les moyens de transport sanitaires, et le personnel utilisant, conformément au droit international, les signes distinctifs prévus par les Conventions de Genève
xxv) Le fait d'affamer délibérément des civils comme méthode de guerre, en les privant de biens indispensables à leur survie, y compris en empêchant intentionnellement l'envoi des secours prévus par les Conventions de Genève.
Ces définitions sont explicitées par le règlement de la Cour intitulé « Eléments des crimes ».
Elles doivent être interprétées en tenant compte de la lecture d’autres actes internationaux, dont le Protocole I de 1977 additionnel aux Conventions de Genève.
3.1.2.2.2. Une définition du crime contre l’humanité
Aux termes de l’Article 7, on entend par crime contre l’humanité l’un quelconque de ces actes lorsqu’il a été commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque.
3.1.3. Le caractère personnel des poursuites
C’est l’article 25 qui pose le principe de la responsabilité pénale individuelle.
Aux termes de l’alinéa 1, la Cour est compétente à l’égard des personnes physiques.
L’alinéa 2 pose le principe décisif :
« Quiconque commet un crime relevant de la compétence de la Cour est individuellement responsable et peut être puni conformément au présent Statut. »
C’est parce qu’il y a crime de guerre que la Cour peut être saisie. La qualité des auteurs n’est qu’une donnée secondaire, et l’identification de ces personnes est l’objet même de l’enquête. Le plaignant doit agir en fonction des faits. Retenir la solution inverse aurait conduit à nier les buts affichés du Traité, qui sont de combattre les crimes les plus graves car « ils menacent la paix, la sécurité et le bien-être du monde. »
Le critère matériel étant rappelé, le Traité précise comment doit être appréciée la responsabilité personnelle, avec l’alinéa 3.
« Aux termes du présent Statut, une personne est pénalement responsable et peut être punie pour un crime relevant de la compétence de la Cour si :
a) Elle commet un tel crime, que ce soit individuellement, conjointement avec une autre personne ou par l’intermédiaire d’une autre personne, que cette autre personne soit ou non pénalement responsable ;
b) Elle ordonne, sollicite ou encourage la commission d’un tel crime, dès lors qu’il y a commission ou tentative de commission de ce crime ;
c) En vue de faciliter la commission d’un tel crime, elle apporte son aide, son concours ou toute autre forme d’assistance à la commission ou à la tentative de commission de ce crime, y compris en fournissant les moyens de cette commission ;
d) Elle contribue de toute autre manière à la commission ou à la tentative de commission d’un tel crime par un groupe de personnes agissant de concert. Cette contribution doit être intentionnelle et, selon le cas :
i) Viser à faciliter l’activité criminelle ou le dessein criminel du groupe, si cette activité ou ce dessein comporte l’exécution d’un crime relevant de la compétence de la Cour ; ou
ii) Être faite en pleine connaissance de l’intention du groupe de commettre ce crime.
Ainsi les poursuites devant la CPI ne visent pas exclusivement les dirigeants étatiques mais tous ceux qui ont pris une part effective à la commission de crimes de guerre. Israël accrédite cette perspective, en ayant retiré dès la fin de cette agression les noms de généraux de ses sites Internet.
Cette donnée est intéressante, car elle permet de viser plus largement les auteurs, ce qui justifie une enquête.
En effet, seule l’enquête permettra de déterminer parmi les auteurs de ces crimes ceux qui, bénéficiant d’une double nationalité, relèvent également d’un Etat partie au Traité instituant la CPI.
3.1.4. L’engagement des poursuites
3.1.4.1. Plainte du Conseil de sécurité (Article 12 et 13 b)
Le Conseil de sécurité peut saisir la Cour pénale internationale de crimes survenus sur le territoire d'un Etat non partie ou commis par les ressortissants d'un tel Etat. Cette faculté de saisine de la Cour par le Conseil de sécurité, à la suite de la plainte d’un Etat, est définie par les articles 12 et 13 b.
Le Conseil de sécurité peut saisir la Cour dans le cadre du chapitre VII de la Charte des Nations Unies, c'est-à-dire « en cas de menaces contre la paix, de rupture de la paix et d'actes d'agression ».
Le but retenu par cette disposition est d’exclure tout risque d'impunité, dès lors que sont en cause des crimes de guerre.
Cette disposition peut jouer à l’encontre des responsables politiques d’un Etat non signataire du Traité (Affaire du Darfour).
3.1.4.2. Plainte des Etats signataires du Traité (Article 14)
Tout Etat partie peut saisir directement le procureur près la Cour pénale internationale.
« 1. Tout État Partie peut déférer au Procureur une situation dans laquelle un ou plusieurs des crimes relevant de la compétence de la Cour paraissent avoir été commis, et prier le Procureur d’enquêter sur cette situation en vue de déterminer si une ou plusieurs personnes identifiées devraient être accusées de ces crimes.
« 2. L’État qui procède au renvoi indique autant que possible les circonstances pertinentes de l’affaire et produit les pièces à l’appui dont il dispose. »
Le préambule crée une obligation pour les Etats, et l’article 14 précise la procédure. La dénonciation des faits est une obligation, alors que l’appréciation de l’opportunité relève de la Cour, et le cas échéant du Conseil de sécurité. C’est en fonction de ces éléments que le Procureur, au visa de l’article 53, évalue les renseignements portés à sa connaissance, et ouvre une enquête, à moins qu'il ne conclue qu'il n'y a pas de « base raisonnable » pour poursuivre en vertu du présent Statut.
Ces dispositions ont joué dans trois affaires : Ouganda, République Démocratique du Congo, et République Centrafricaine.
3.1.4.3. Dénonciation de renseignements auprès du Procureur (Article 15)
Aux termes de l’article 15.1 le Procureur peut ouvrir une enquête de sa propre initiative au vu des renseignements concernant des crimes relevant de la compétence de la Cour.
Cet article 15.1 permet à toute personne de dénoncer des faits auprès du Procureur en lui demandant d’ouvrir une enquête.
Ainsi un Etat non signataire peut dénoncer des faits auprès du Procureur.
Il en est de même de l’Autorité Palestinienne, et de toutes les organisations non gouvernementales. C’est le fondement de la plainte qui est engagée.
A l’évidence cette plainte serait renforcée si des Etats parties saisissaient directement le Procureur sur le fondement de l’article 14. L’extrême gravité des faits justifie ces interventions étatiques, qu’il s’agisse du sort des victimes ou des conséquences de ces actes pour les relations internationales et la paix dans le monde.
3.5. Engagement des poursuites
Aux termes de l’article 15.2 le Procureur vérifie le sérieux des renseignements requis. A cette fin il peut rechercher des renseignements supplémentaires auprès d’Etats, de l’organisation des Nations-Unies, d’organisations intergouvernementales et non gouvernementales ou d’autres sources dignes de foi qu’il juge approprié et recueillir des dispositions écrites ou orales au siège de la Cour.
Aux termes de l’article 15.3 s’il conclut qu’il y a une base raisonnable pour ouvrir une enquête, le Procureur présente à la chambre préliminaire une demande d’autorisation en ce sens accompagnée de tout élément justificatif recueilli. Les victimes peuvent adresser des représentants à la chambre préliminaire conformément au règlement de procédure et de preuve.
Si elle estime après examen de la demande qu’il existe bien une base raisonnable pour ouvrir une enquête, la chambre préliminaire donne son autorisation.
3.2. En fait
3.2.1. Sur la recevabilité
Par application de l’article 15.1, les signataires sont redevables à transmettre à Monsieur le procureur près la Cour Pénale Internationale, des informations sur des faits ayant les caractères d’un crime de guerre. La plainte n’étant pas dirigée contre des personnes dénommées, la saisine directe du procureur est recevable. Il est de la mission du procureur d’enquêter à partir des faits (Article 54).
Les requérants soulignent que l’Autorité Palestinienne elle-même vous a saisi dans le cadre de l’article 15.1.
Un Etat partie, la Bolivie, a d'ores et déjà porté plainte.
3.2.2. Sur le bien fondé de la plainte
3.2.2.1. Sur le cadre général
Ces éléments de fait et de droit constituent une « base raisonnable » au sens des articles 15.3 et 53 du statut.
- Monsieur le Secrétaire Général de l’ONU a à plusieurs reprises dénoncé la disproportion de cette agression, soulignant qu’il reviendrait aux juridictions de dire si les faits sont constitutifs de crimes de guerre, et après une première visite sur place, il a affirmé qu’une enquête était nécessaire car Israël devait rendre des comptes.
- L’Autorité Palestinienne a dénoncé les faits, comme crimes de guerres, demandant une enquête sur le fondement de l’article 15.1. La Bolivie, Etat-Partie, a porté plainte.
- Cinq pays membres du Conseil de Sécurité, la Jamahiriya Arabe Libyenne, l’Afrique du Sud, l’Indonésie, Viet Nam, le Costa Rica, l’Égypte ainsi que l’observateur permanent de la Ligue des États Arabes auprès des Nations Unies, ont expressément dénoncé la violation du droit international humanitaire.
- Les crimes définis par l’article 147 de la Convention de Genève et précisés par l’article 8 du Traité de Rome de 1998 le sont pour temps de guerre, de telle sorte qu’ils ne peuvent, en toute hypothèse, être justifiés par l’allégation de violences subies.
- Le bilan humain est effarant, et les premiers témoignages établissent l’absence de discernement dans les attaques de l’armée israélienne.
- Des ONG ont officiellement mis en cause l’usage d’armes prohibées.
- Ces pertes nombreuses d’êtres humains et ces destructions massives, infligées à une population déjà fragilisée par un blocus imposé par Israël, sont sans proportion avec le but allégué d’instaurer l’ordre. Le but réel est la destruction de la société palestinienne, qui en soi, est un crime de guerre.
- Cette absence de but diplomatique est d’autant plus flagrante que l’Etat d’Israël est dans l’incapacité de prendre de telles décisions. En effet, son premier ministre est démissionnaire pour cause de corruption, et les forces politiques ont été dans l’incapacité de former une coalition. Cette guerre est un argument de campagne électorale.
- Le territoire de Gaza étant officiellement qualifiée de « territoire occupé » par Israël, cet Etat est dans l’obligation de respecter la 4° convention de Genève. Il s’agit de territoires occupés illégitimement, par les moyens d’une action militaire contraire à l’article 2.4 de la Charte des Nations Unies qui interdit le recours à la force dans les relations internationales, et à l’art. 1.2 qui affirme le droit des peuples. La guerre menée aujourd’hui prolonge l’agression qu’est l’enfermement de la bande de Gaza depuis des mois, violant les bases du droit international et le droit humanitaire.
Les faits ressortent largement des témoignages sur place qui proviennent, des informations relayées par la presse et les organisations présentes sur place, et ces informations sont entièrement validées par les Etats et les organisations internationales.
De nombreuses missions ont été dépêchées sur place, et les premiers éléments recueillis sont tous concordants.
Notamment lors du débat lors du Conseil de sécurité, Monsieur le Secrétaire général BAN KI-MOON a dit que la riposte était disproportionnée, cinq Etats membres du Conseil de sécurité ont dénoncé directement des violations du droit international humanitaire. Le président de l’Assemblée générale des Nations Unies a qualifié les faits de génocide.
3.2.2.2. Sur la qualification des faits (Crimes contre l’humanité et crimes de guerre)
Dores et déjà, les faits les plus établis par les rapports ou déclarations de responsables de l’ONU, mais aussi par les ONG, la presse et les témoins, permettent de retenir plusieurs faits correspondant précisément aux qualifications prévues par les articles 7 et 8 du statut.
Les faits sont ci-dessous analysés au titre de l’article 8 (crime de guerre), mais leur systématisation permet de retenir, comme motif d’enquête, la qualification de crime contre l’humanité (article 7).
Les faits ci-dessous rapportés sont de premières indications, et seront développés dans les mémoires ultérieurs, pièces à l’appui.
a) Les infractions graves aux Conventions de Genève du 12 août 1949, à savoir l'un quelconque des actes ci-après lorsqu'ils visent des personnes ou des biens protégés par les dispositions des Conventions de Genève :
iv) La destruction (…), non justifiée par des nécessités militaires et exécutée sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire.
Les destructions occasionnées par les attaques militaires israéliennes sur l'ensemble du territoire de la Bande de Gaza sont causées par des opérations militaires menées, par air, terre et a partir de la mer, à grande échelle. Ces attaques répétées ont détruit des immeubles d'habitations, des maisons, des ateliers, des commerces, de très nombreux véhicules, des entrepôts, des cafés, des garages.
b) Les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés internationaux dans le cadre établi du droit international, à savoir, l'un quelconque des actes ci-après :
i) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre la population civile en tant que telle ou contre des civils qui ne participent pas directement aux hostilités.
Parmi les victimes, des enfants, des femmes, des hommes. La grande majorité d'entre eux ne sont pas des combattants, entre autres, un prêtre, un imam, un médecin, une infirmière et un avocat….La plupart des corps ont été retrouvés totalement disloqués par la violence du bombardement.
Le 9 janvier, des tirs ont visé directement l'immeuble dans lequel travaillent les media, coordonnées parfaitement connues de l'armée israélienne, un journaliste blessé.
Voir : témoignages sur le site de B’tselem.
ii) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des biens de caractère civil, c'est-à-dire des biens qui ne sont pas des objectifs militaires.
Ont notamment été détruits :
- des bâtiments gouvernementaux,
- les locaux de la compagnie du téléphone Jawal,
- des commissariats de police,
- un club de sport,
- le bureau d'information lié aux Comités de la Résistance Populaire,
- l'immeuble du département du contrôle agricole, des centres d'entrainement des services de sécurité,
- le poste de la police navale,
- le centre de police Arafat,
- le centre principal de la sécurité intérieure de al-Saraya,
- l'immeuble de la télévision al-Aqsa,
- plusieurs places du centre ville ou de villages,
- la prison située en plein centre de Gaza City,
- les réserves de gaz, ce qui entraîne la fermeture des centrales produisant de l'électricité,
- des usines.
iii) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre le personnel, les installations, le matériel, les unités ou les véhicules employés dans le cadre d'une mission d'aide humanitaire ou de maintien de la paix conformément à la Charte des Nations Unies, pour autant qu'ils aient droit à la protection que le droit international des conflits armés garantit aux civils et aux biens de caractère civil.
Sont établis les faits suivants :
- 7 janvier : bombardement de quatre écoles gérées par l'UNRWA. Les responsables de cet organisme avaient fourni à l'armée israélienne les coordonnées exactes de ces écoles. Plus de 40 personnes mortes,
- 8 janvier, tirs en direction de convois gérés par l'ONU apportant de l'aide humanitaire (nourriture et matériel médical), deux morts
iv) Le fait de diriger intentionnellement une attaque en sachant qu'elle causera incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de caractère civil ou des dommages étendus, durables et graves à l'environnement naturel qui seraient manifestement excessifs par rapport à l'ensemble de l'avantage militaire concret et direct attendu.
Sont établis les faits suivants :
- Des raids de bangs soniques ont eu lieu, causant des traumatismes et une atmosphère de panique parmi les habitants de Gaza ;
- l'usage de Smart Bombs GBU 39 à l'Uranium appauvri,
- les attentats ciblés, entre autres celui perpétré jeudi 1° janvier contre un des principaux chefs du Hamas, Nizar Rayan, dans le nord de la bande de Gaza. L'outrecuidance israélienne va jusqu'à prévenir Monsieur Rayyan que l'armée a l'intention de le tuer et pour que cela soit « propre », il lui est conseillé d'éloigner de la maison la vingtaine de personnes présentes. 15 d'entre elles mourront. Ce meurtre « en direct » a été commis avec le soutien juridique du conseiller juridique du gouvernement, Benahem Mazouz.
- Il y a aussi celui du mardi 30 décembre, lors du bombardement de l'ensemble des ministères du mouvement islamiste, l'armée israélienne a blessé au passage 22 habitants.
- Ces mesures destinées à semer la terreur parmi la population et visant à appliquer une stratégie systématique de punition collective et de terrorisme. Les responsables israéliens savent pertinemment que ces opérations vont causer des dommages excessifs, la mort de civils et provoquer des blessures à une partie de la population civile tout comme des dommages étendus, durables et graves à l'environnement naturel qui seront manifestement excessifs par rapport aux avantages militaires concrets et directs attendus.
v) Le fait d'attaquer ou de bombarder, par quelque moyen que ce soit, des villes, villages, habitations ou bâtiments qui ne sont pas défendus et qui ne sont pas des objectifs militaires ;
ix) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des bâtiments consacrés à la religion, à l'enseignement, à l'art, à la science ou à l'action caritative, des monuments historiques, des hôpitaux et des lieux où des malades ou des blessés sont rassemblés, à condition qu'ils ne soient pas des objectifs militaires.
Ont été détruits
- Plus d'une dizaine de mosquées,
- L'Université Islamique de Gaza (IUG),
- Certaines écoles qui pourtant jouissent de la protection du droit international humanitaire - protection consacrée par le protocole additionnel, articles 52 et 57 - et qui même en cas de doute, ne peuvent être prises pour cibles militaires (Article 52-3). Les écoles ne peuvent être considérées comme des objectifs militaires car les attaquer ne peut procurer aux combattants israéliens des avantages militaires.
- Les bureaux de l'association des prisonniers Wa'ed,
- Les bureaux du Secours islamiste
xii) Le fait de déclarer qu'il ne sera pas fait de quartier.
Il est ici fait référence à :
- Déclaration de Ehud Barak
- Déclaration de Tzipi Livni
- Déclaration des porte-paroles de l'armée et du gouvernement
xxiv) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre les bâtiments, le matériel, les unités et les moyens de transport sanitaires, et le personnel utilisant, conformément au droit international, les signes distinctifs prévus par les Conventions de Genève.
Sont établis :
- Des tirs de l'armée israélienne sur les secouristes et les ambulances alors qu'ils essayaient de secourir des blessés et d'évacuer les corps, constat fait le 14 janvier
xxv) Le fait d'affamer délibérément des civils comme méthode de guerre, en les privant de biens indispensables à leur survie, y compris en empêchant intentionnellement l'envoi des secours prévus par les Conventions de Genève.
- Un million et demi de Gazaouis vit sous blocus israélien depuis juin 2007. Les différents appels de certains Etats mais aussi ceux de la société civile sont restés lettre morte. Seule une centaine de camions a reçu l'autorisation de passer depuis le 29 décembre. Les habitants de la Bande de Gaza manquent de tout, alimentation, objets de première nécessité, mais aussi de carburant, de gaz et d'électricité. Les hôpitaux sont dans l'incapacité d'assurer les soins nécessaires aux blessés et aux malades faute de matériel.
3.2.3. Sur l’urgence, liée à la flagrance du crime
Une action urgente facilitera la réunion des preuves, dont la disparition est trop souvent favorisée par la lenteur de la justice internationale.
3.2.4. Sur l’opportunité
A la violence doit répondre la Justice. Dans la perspective d’un règlement global, le recours à la Justice sera un message de portée universelle.
Le but est la recherche de la paix. Cela implique la condamnation de faits d’une gravité telle qu’ils sont une menace pour les relations internationales.
Il y a lieu d’engager une plainte (Préambule) dès lors qu’est connue l’existence de crimes de guerre, caractérisés en l’occurrence par la disproportion de l’attaque et les pertes civiles massives qui en résultent.
Ce devoir est sans réserve, l’examen de l’opportunité relevant de la compétence de la Cour.
Si, dans des temps futurs, la procédure s’avérait être un frein réel à la signature d’une paix globale, le Conseil de sécurité pourrait, par application de l’article 16, suspendre la procédure.
L’engagement de la procédure sera un signe de première importance pour les populations victimes de ces crimes. Il renforcera l’autorité de la Cour pénale internationale, en montrant que l’action de celle-ci s’étend aux puissances économiques et militaires.
4. Pièces
NATIONS UNIES :
· Conférence de presse du Secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires et du Directeur des opérations de l’UNRWA à GAZA 20/1/09
12 janvier 2009 - M. Ban a estimé qu’il appartenait à la Cour pénale internationale (CPI) ou à d’autres organisations internationales de déterminer si les violences commises à Gaza pouvaient représenter des « crimes de guerre ».
· Le Secrétaire général de l'ONU en déplacement sur place
13 janvier 2009 – Le Secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, devait s'envoler mardi pour le Moyen-Orient afin d'accélérer les efforts diplomatiques destinés à obtenir un cessez-le-feu à Gaza où les combats se poursuivaient au 18ème jour de l'offensive militaire israélienne contre le mouvement palestinien Hamas.
· Comité des Nations Unies sur les droits de l'enfant
13 janvier 2009 – Le Comité des Nations Unies sur les droits de l'enfant s'est dit mardi profondément préoccupé par les effets ravageurs que les actuelles opérations militaires à Gaza ont sur les enfants.
12 janvier 2009 – Le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies a décidé lundi d'envoyer une mission internationale indépendante chargée d'enquêter sur les violations des droits de l'homme par Israël à Gaza, à l'issue d'une session extraordinaire sur la situation dans le territoire palestinien où l'armée israélienne mène une offensive militaire depuis plus de deux semaines.
· Intervention d’institutions nationales des Droits de l’homme et d’Organisation non gouvernementales au Conseil des droits de l’homme, 12 janvier 2009
12 janvier 2009 – Le directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture Koïchiro Matsuura, a déploré lundi les attaques perpétrées à Gaza contre des installations appartenant à des médias et la mort du journaliste palestinien Basel Faraj, décédé le 6 janvier suite à des blessures reçues dans l'exercice de sa profession.
· Haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme
9 janvier 2009 – Devant le Conseil des droits de l'homme réuni vendredi en session extraordinaire à Genève sur la situation à Gaza, la Haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Navi Pillay, a appelé à une enquête sur des violations des droits de l'homme dans le territoire palestinien occupé.
Mme Pillay a qualifié la situation d'intolérable et appelé à ce que le cessez-le-feu demandé par le Conseil de sécurité jeudi à New York soit mis en oeuvre immédiatement, selon un communiqué.
7 janvier 2009 – Le directeur général de l'UNESCO, Koïchiro Matsuura, et la représentante spéciale du Secrétaire général de l'ONU pour les enfants et les conflits armés, Radhika Coomaraswamy, ont exprimé mercredi leur vive préoccupation concernant les récentes attaques contre les écoles et installations associées des Nations Unies à Gaza.
6 janvier 2009 – L'explosion d'obus de mortier israéliens tombés mardi sur une école de l'ONU près de camp de Jabaliya à Gaza a fait au moins 30 morts et 50 blessés, une attaque qui a été fermement condamnée par le Secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon.
· OFFICE FOR CORDINATION OF HUMANITARIAN AFFAIRS : Protection of civilians weekly report.( Zeitun Killings) ( 1-8 janvier 2009)
· Haut Commissariat des réfugiés
des 6 janvier 2009 – Le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés António Guterres a appelé cette semaine au respect des principes humanitaires dans le cadre du conflit à Gaza, y compris le respect des droits universels des personnes fuyant la guerre et cherchant la sécurité dans d'autres Etats.
· Assistance urgente à la population et aux enfants
5 janvier 2009 – Le responsable humanitaire de l'ONU pour Gaza a réclamé lundi une bouffée d'oxygène pour permettre de ravitailler la population, accéder aux blessés et rétablir l'électricité dans le territoire palestinien en proie à un conflit armé entre Israël et le Hamas depuis plus d'une semaine.
Evoquant une « atmosphère de peur », les nombreux enfants qui ont faim, froid et qui sont privés d'électricité et d'eau courante, Maxwell Gaylard, Coordonnateur humanitaire des Nations Unies pour le Territoire palestinien occupé, a souligné lors d'un point de presse qu'à tout point de vue il fallait parler de crise humanitaire à Gaza, où la population se sent prise au piège
M. Ban Ki-moon, Secrétaire général de l’ONU, a condamné les attaques du Hamas contre Israël, mais s’agissant de la riposte d’Israël, il a retenu l’expression « d’usage disproportionné de la force ».
S’agissant des populations civiles, M. Ban Ki-moon a décrit le peuple de Gaza comme « terrifié », expliquant que les frappes israéliennes « ont aussi touché des maisons, des mosquées et des magasins.
Cinq pays membres du Conseil de Sécurité, la Jamahiriya Arabe Libyenne, l’Afrique du Sud, l’Indonésie, Viet Nam, le Costa Rica, l’Égypte ainsi que l’observateur permanent de la Ligue des États Arabes auprès des Nations Unies, ont expressément dénoncé la violation du droit international humanitaire.
· Conférence de presse de M. John Holmes, Secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires et Coordonnateur des secours d’urgence du système des Nations Unies et de Mme Karen Koning AbuZayd, Commissaire générale de l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA), qui intervenaient par liaison vidéo depuis Gaza, le 31 décembre 2008.
M. John Holmes, qualifiant cette opération militaire de « particulièrement létale et sanglante », a indiqué que les hôpitaux de Gaza étaient submergés : « Ce qui complique la tâche du personnel hospitalier, ce sont les coupures d’électricité dues aux pénuries de carburant ». John Holmes a expliqué que la centrale électrique de Gaza avait cessé de fonctionner. Cet arrêt plonge dans l’obscurité, pendant environ 16 heures par jour, quelques 650 000 Gazaouis, et entrave le fonctionnement des infrastructures publiques.
Mme Karen Koning AbuZayd a notamment déclaré : « Si la faim n’est pas encore un phénomène largement répandu à travers le territoire, le fait est que les habitants de Gaza ne peuvent pas manger comme ils le devraient. » Elle a également précisé que, pour la première fois depuis sa présence sur place, l’UNRWA avait demandé que soient livrées en grandes quantités des bougies, afin de pallier le manque d’électricité et d’alléger ainsi les souffrances psychologiques des habitants de Gaza. À ce sujet, décrivant « un état de peur et de panique généralisé », elle a indiqué que les enfants subissaient, de manière cruelle, les effets néfastes du fracas des explosions et de l’incertitude, stressante, des frappes aériennes.
· Déclaration de M. Ban Ki-moon, Secrétaire général de l’ONU, le 27 décembre 2008 (SG/SM/12025).
Le Secrétaire général de l’ONU manifestant son inquiétude devant « l’ampleur de la violence et du bain de sang qui se produisent à Gaza » a déclaré que « tout en reconnaissant les soucis de sécurité d’Israël concernant les tirs continus de roquettes en provenance de Gaza » il réitérait « fermement, l’obligation d’Israël de se conformer au droit humanitaire international et aux normes régissant les droits de l’homme », condamnant l’usage excessif de la force qui cause des morts et des blessés parmi les civils.
8 janvier 2009 – Les services de santé de Gaza, déjà fragilisés, sont au bord de l'effondrement si des mesures ne sont pas prises immédiatement pour les renforcer et les préserver, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS).
· 16 janvier- Gaza : les enfants n’ont nulle part où aller
Le bombardement d’entrepôts des Nations unies porte un sérieux coup à l’assistance. Mais l’Unicef ne relâche pas ses efforts sur la santé, l’eau, la nutrition, l’école.
· 12 janvier - Le nombre de victimes parmi les enfants ne cesse d'augmenter à Gaza
"Aucun endroit n'est à l'abri pour les enfants et leurs familles en ce moment à Gaza", dénonce Patricia Phillips, la représentante de l'Unicef dans les Territoires palestiniens occupés. Parmi les 758 Palestiniens tués depuis le 27 décembre, 257 sont des enfants. 1080 autres ont été blessés.
· Le président de l’Assemblée générale des Nations Unies dénonce un génocide
14 janvier 2009 - The president of the UN General Assembly has condemned Israel's killings of Palestinians in its Gaza offensive as "genocide".
Miguel d'Escoto Brockmann also told Al Jazeera he had never believed that the UN Security Council would be able to stop the violence in Gaza and that Ehud Olmert, the Israeli prime minister, had practically told the UN to "mind their own business" by continuing the offensive.
Israël redoute des actions pénales contre ses généraux.
« Le Temps », Serge Dumont Mercredi 14 janvier 2009
« Nous envisageons toutes les éventualités.» Le procureur général d'Israël et conseiller juridique du gouvernement, Menny Mazouz, a reconnu lundi que les responsables de l'Etat s'attendent à une nuée de plaintes pour «crimes de guerre» dès la fin de l'opération «Plomb durci». Quant au vice-ministre des Affaires étrangères, Majali Wahabeh, il a estimé que son pays aura plus à craindre de plaintes déposées par des ONG devant la justice de leur pays que des instances pénales internationales. »
Deux médecins norvégiens affirment avoir vu dans un hôpital de Gaza-City des «victimes d'un nouveau type d'armes, les DIME».
Pour le journal Le Temps Sophie Shihab, envoyée spéciale à Al-Arish (Egypte) Mardi 13 janvier 2009
Les blessés d'un type nouveau - adultes et enfants dont les jambes ne sont plus que des trognons brûlés et sanguinolents - ont été montrés ces derniers jours par les télévisions arabes émettant de Gaza. Dimanche, ce sont deux médecins norvégiens, seuls Occidentaux présents dans l'hôpital de la ville, qui en ont témoigné.
Un document joint en annexe constitue une première synthèse.
* * *
La présente plainte décrit les éléments généraux, qui, à eux seuls, sont une base suffisante pour engager une enquête.
Mais les associations signataires précisent qu’elles ont dépêché sur place des groupes d’études – juristes médecins légistes, spécialistes des armes, psychologues – qui seront en mesure dans les prochains jours d’apporter des éléments complémentaires, notamment sur la réalités des ordres criminels données et des exactions commises.
Cette plainte, outre ses effets immédiats, participe à la construction d’un droit international humanitaire.
C’est pour l’ensemble de ces motifs que les requérants ont l’honneur de saisir Monsieur le Procureur près la Cour Pénale Internationale de la Haye, par application de l’article 15.1 du Traité de Rome du 17 juillet 1998 instaurant la Cour Pénale Internationale de la Haye.
(Le nom du représentant et l’adresse mail ne seront communiqués à quiconque)
L’association
Représentée par
Dont le siège est
Adresse mail (si possible)
Donne mandat à Maître Gilles Devers du Barreau de Lyon, 22 rue Constantine, 69001 LYON, fax 04 72 98 11 09, mail gilles.devers@wanadoo.fr , d’engager toutes démarches adaptées aux fins que la Cour Pénale Internationale soit saisie des crimes de guerre commis à Gaza depuis le 27 décembre 2008.
Les données nominatives et les adresses mail resteront confidentielles
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WANTED !
Quinze suspects de crimes de guerre israéliens sont recherchés
Quinze suspects de crimes de guerre israéliens sont recherchés. Une organisation internationale pour les droits humains lance un appel pour recueillir toute information sur les projets de voyage de ces dirigeants israéliens dont vous trouverez les noms et les photos ci-dessous. La Coalition Internationale contre l'Impunité (International Coalition against Impunity - HOKOK), qui est une organisation non-gouvernementale enregistrée auprès de la Commission économique et sociale pour l'Asie de l'ouest des Nations Unies, a déposé une "Lettre de notification et de saisine" au procureur de la Cour pénale internationale, lettre, qui fournit les grandes lignes de la demande d'arrestation de 15 dirigeants politiques et militaires israéliens pour crimes commis à Gaza en violation du Statut de Rome et de la Quatrième Convention de Genève. Cette Coalition a également émis un appel international en vue d'obtenir des informations sur les personnes suspectées de crimes de guerre et listées ci-dessous. Toute personne en Israël comme dans le monde entier qui détiendrait des informations relatives aux projets de voyage ou sur la localisation actuelle des suspects listés ci-après s'ils sont hors d'Israël, doit immédiatement en informer : Le procureur P.O. Box 19519. 2500 La Haye. Pays-Bas. Fax +31 70 515 8 555 - otp.informationdesk@icc-cpi.int
Le CSCA est l’accusateur populaire pour le procès instruit à l'Audience Nationale contre certains politiques et militaires israéliens pour une attaque ayant fait des victimes à Gaza en 2002 (29/01/2009)
La plainte, acceptée aujourd'hui par l'Audience Nationale, déposée par les familles des victimes, sous l’impulsion du Centre de Droits Humains de Gaza (PCHR), dirigé par Raji Sourani qui se trouve actuellement à Madrid, concerne l'ex-ministre de la Défense Benjamin Ben Eliezer et six militairesisraéliens pour un crime contre l'humanité, une attaque dans la Bande de Gaza (Territoire Occupé de la Palestine) le 22 juillet 2002 dans laquelle ont été assassinés un présumé chef du Hamas et quatorze civils.
[Note Al Quds-CSCA)] Cette plainte a été présentée à l'Audience Provinciale et promue par le Centre Palestinien des Droits Humains – et en son nom par Raji Sourani - représentant six familles de Palestiniens assassinés le 22 juillet 2002, par une bombe d'une tonne larguée par l'aviation israélienne sur le quartier populeux d'Al Daraj, dans la ville de Gaza.
En Israël les tentatives d’obtenir un jugement des accusés faisant partie de la chaîne du commandement de cette opération de terrorisme d'État ont été infructueuses, face à l'évidente politique d'impunité qu'exercent les occupants. Diverses organisations sociales et de solidarité, parmi lesquelles se trouvent l'Association Al-Quds de Solidarité avec les Peuples du Monde Arabe et le Comité de Solidarité avec la Cause Arabe, ont facilité le travail du Centre palestinien dans l'élaboration de la documentation, de la traduction et du recueil de preuves qui ont été présentés devant les avocats cités (1) afin de procéder à la présentation de cette plainte. Affaire dans laquelle nous avons travaillé tous ensemble pendant deux ans.
Finalement, le 24 juin 2008, la plainte a été présentée, en espérant qu’après le jugement correspondant, la sentence donne un gain de cause politique, moral et économique aux victimes et serve de stimulateur pour empêcher l'impunité israélienne. Les actions coordonnées que mènent les organisations sociales et solidaires en Palestine et en Europe remplissent le vide qu'a laissé la Communauté Internationale au sujet de la Palestine, et même plus, elles supplantent les gouvernements dans la recherche de la justice, tandis que ces mêmes gouvernements, abandonnant leur rôle politique, se consacrent à des réunions de donateurs, en agissant comme de simples organisations humanitaires qui ne cherchent, en aucun cas, à résoudre le problème de fond : l'occupation de la Palestine et toute la chaîne de crimes qui sont commis avec une totale impunité sur la population civile palestinienne et ses biens.
Le Centre palestinien des droits humains de Gaza a entamé et mène des actions judiciaires contre les actes de l'armée israélienne dans des pays aussi divers tels que la Grande-Bretagne, les USA, la Nouvelle Zélande, la Suisse et la Hollande. Celle-ci est la première affaire qui se présente en Espagne de demande de justice pour les victimes civiles de l'occupation israélienne.
La situation dans la bande de Gaza Déclaration de Richard Falk, rapporteur spécial de l'ONU pour les territoires palestiniens occupés depuis 1967, 9 janvier 2009
N'ayez pas pitié des Palestiniens "La pitié est la pire forme de paternalisme, elle garantit que les habitants de Gaza continueront à gémir au lieu d'agir " : un concentré de "pensée" sioniste